Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de sa composition irrégulière ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante géorgienne née le 28 juillet 1979, est entrée en France en septembre 2021 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 4 novembre 2022 sa demande d’admission au statut de réfugié. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 25 août 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un jugement du 2 mai 2023 n°s 2302691, 2302698, confirmé par une décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 octobre 2024, n°23NC02495, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’y rapportant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C D, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D, signataire la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise après qu’un avis a été émis, le 2 janvier 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 14 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de l’avis rendu le 2 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. Ensuite, dans son avis du 2 janvier 2023 le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, suivie pour un épendymome du 4ème ventricule, a fait l’objet de deux opérations en Géorgie dont la récidive a conduit à une nouvelle opération sur le territoire français en septembre 2022. Selon le compte rendu post-opératoire établi le 19 septembre 2022, l’état de santé de la requérante se caractérise par une bonne amélioration clinique et une absence de complications. En outre, si l’intéressée souffre d’une douleur au niveau de la hanche droite qui l’empêcherait de marcher ainsi que d’une instabilité à la marche secondaire à sa pathologie, les éléments versés au dossier tenant en particulier au suivi médical de Mme E ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin quant à l’absence d’exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge de ses pathologies. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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