Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2515833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2025 et le 23 septembre 2025, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le tribunal devra fixer le montant.
M. B… doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du même code ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissent par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri lankais né le 16 juin 1986 à Colombo (Sri Lanka), entré en France le 10 juillet 2019 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2024. Le 20 mai 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative, rattachée à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administrative et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
L’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, notamment que l’épouse et l’enfant de M. B… vivent au Sri Lanka et que son employeur a sollicité une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, si M. B… soutient être entré en France le 10 juillet 2019 et se prévaut de son insertion sur le territoire national, il ne justifie d’aucun niveau de français ni d’aucune insertion particulière sur le territoire, et il n’est pas dépourvu d’attaches aux Sri Lanka, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident son épouse et son enfant. Ainsi, par ces seuls éléments, il ne peut être regardé comme remettant en cause l’appréciation du préfet refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, si le requérant justifie au moyen de fiches de paie travailler dans le même restaurant depuis juin 2021, soit trois ans et dix mois à la date de la décision attaquée, et avoir été promu chef de cuisine en février 2024, et qu’il produit une attestation élogieuse de son employeur, ces circonstances ne sauraient suffire en elles-mêmes à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, par les éléments fournis, M. B… ne peut être regardé comme remettant en cause l’appréciation du préfet refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». L’article L. 414-13 du même code dispose : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». À la date de la décision attaquée, la liste de ces métiers et zones géographiques applicable était celle année à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
M. B… se prévaut de ce que le métier de cuisinier, qu’il a occupé durant au moins douze mois dans les vingt-quatre mois précédant la décision en litige, figure sur la liste des métiers en tension. Toutefois, le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d’autre part, ainsi qu’indiqué au point 5, son insertion sociale et familiale est très limitée, et enfin, que si la « famille professionnelle » des « cuisiniers (code S1740) » figure bien, pour l’Île-de-France, sur la liste annexée à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce n’est pas le cas de la famille professionnelle des « chefs cuisiniers (code S1780) ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fait erroné que le requérant ne justifie que d’une année de présence en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il a subi dans son pays d’origine « des menaces et faits » qui n’ont pas été bien pris en compte par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d’asile durant la procédure qui a conduit au rejet de sa demande d’asile et qui l’exposent à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ces prétentions. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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