Rejet 1 février 2024
Annulation 28 octobre 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2400351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 octobre 2024, N° 24MA00754 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal d’une part, qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Corse de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2100090 du 10 juin 2021 par lequel le tribunal a enjoint à la rectrice de l’académie de Corse de la réintégrer juridiquement à compter du 8 mars 2016, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, à compter de cette date et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du 5 mars 2024, le président du tribunal a classé la demande de Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, Mme A… conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal administratif a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Giansily, demande au tribunal, d’une part, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Corse de procéder à l’exécution complète du jugement n° 2100090 du 10 juin 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ce jugement n’a pas été exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 16 décembre 2024, il a, en application de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 24MA00754, du 28 octobre 2024, d’une part, juridiquement réintégré Mme A… dans ses fonctions à compter du 8 mars 2016 et d’autre part, précisé que la situation de l’intéressée serait « entièrement réexaminée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (…) et à l’arrêt n° 24MA00754 de la cour administrative d’appel de Marseille » ;
- en outre par un arrêté du 15 janvier 2025, il a procédé au licenciement de l’intéressée pour inaptitude physique totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, après avis du comité médical départemental de la Haute-Corse et de la commission consultative paritaire des agents non titulaires d’enseignement et d’orientation, en date du 27 août 2021 ;
- ces deux arrêtés ont été notifiés à la requérante les 10 et 28 février 2025, avec la mention des voies et délais de recours ;
- Mme A… a fait obstacle à ce que l’avis du médecin de prévention puisse être rendu et ainsi à ce que soient prises en considération ses demandes relatives à l’inexécution des décisions des 10 juin 2023 et 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
Le rapport de Mme Baux,
Les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, recrutée par le recteur de l’académie de Corse en qualité de maître auxiliaire par contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2006, a été placée en congé de grave maladie à compter du 29 novembre 2011. Lors de sa séance du 26 octobre 2018, le comité médical départemental de la Haute-Corse a estimé que l’intéressée était inapte définitivement à toutes fonctions. En suivant, par une décision du 5 novembre 2018, la rectrice de l’académie de Corse a prononcé son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions à compter du 8 mars 2016. Par jugement n° 190004 du 9 juin 2020, faisant droit à la demande de l’intéressée, le tribunal a annulé cette décision. Saisi d’une demande d’exécution de ce jugement, le tribunal a, par un nouveau jugement n° 2100090 du 10 juin 2021, enjoint à la rectrice de l’académie de Corse de réintégrer juridiquement Mme A…, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 8 mars 2016. En exécution de ce dernier jugement, par un arrêté du 22 juin 2021, l’administration rectorale a prononcé la réintégration « pour ordre » de Mme A… et a procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Toujours insatisfaite, la requérante a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté. Si par un jugement n° 2100972 du 1er février 2024, le tribunal a rejeté cette demande, par un arrêt n° 24MA00754 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté en cause du 22 juin 2021. Considérant que le jugement n° 2100090 du 10 juin 2021 n’avait toujours pas reçu exécution, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande tendant à la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Enfin, le tribunal administratif n’ayant, par son jugement n° 2100198 du 1er juin 2023, que partiellement fait droit à cette dernière demande, Mme A… a relevé appel et par un nouvel arrêt n° 23MA01977, également rendu le 28 octobre 2024, la cour a réformé le jugement et condamné l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…).».
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté en date du 16 décembre 2024, le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités a, en application de l’arrêt susmentionné de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 24MA00754, du 28 octobre 2024, d’une part, juridiquement réintégré Mme A…, dans ses fonctions, rétroactivement à compter du 8 mars 2016 et d’autre part, précisé que la situation de l’intéressée serait « entièrement réexaminée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (…) et à l’arrêt n° 24MA00754 de la cour administrative d’appel de Marseille ». En suivant, par un nouvel arrêté en date du 15 janvier 2025, l’administration a procédé au licenciement de l’intéressée pour inaptitude physique totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, après avis du comité médical départemental de la Haute-Corse et de la commission consultative paritaire des agents non titulaires d’enseignement et d’orientation, en date du 27 août 2021. Par suite, il y a lieu de considérer que le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse a effectivement procédé à l’exécution du jugement n° 2100090 du 10 juin 2021 par lequel le tribunal lui avait enjoint de réintégrer juridiquement Mme A…, à compter du 8 mars 2016, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, à compter de cette date et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2100090 du 10 juin 2021, est devenue sans objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du tribunal n° 2100090 du 10 juin 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
Mme Zerdoud, conseillère ;
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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