Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2307634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée le 2 août 2023 par la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de poursuite a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision de la commission de discipline du 2 août 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que cette commission s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que ces faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute du premier degré au sens du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au sein de la maison centrale d’Ensisheim. Par une décision du 2 août 2023, la commission de discipline de l’établissement lui a infligé une sanction de dix jours de confinement en cellule individuelle avec sursis, actif pendant six mois. M. B… demande l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable contre cette sanction.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) »
Il ressort de l’arrêté du 1er mars 2023 de la cheffe d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim que le capitaine pénitentiaire, adjoint au chef de détention, était habilité à signer la décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de poursuite doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « (…) Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée de trois membres, dont son président, un premier assesseur, dont l’initiale patronymique laissée apparente sur le registre de la commission de discipline permet de s’assurer qu’il n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident, et un second assesseur, extérieur à l’établissement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
En troisième lieu, la sanction en litige repose sur la découverte, dans l’ordinateur de M. B…, de logiciels interdits en détention, permettant notamment le nettoyage du disque et la suppression des traces de connexion internet, et d’une vignette sur laquelle apparaît une image pédopornographique. Ces découvertes ne sont pas contestées par M. B…, qui se borne à soutenir, de façon hypothétique et peu crédible, alors qu’il avait l’usage exclusif et personnel de son ordinateur, que d’autres détenus auraient pu y avoir accès et qu’il soupçonne l’un d’entre eux d’avoir voulu indirectement s’en prendre à lui. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ».
M. B… soutient que les logiciels installés sur son ordinateur s’y trouvaient depuis des années, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une tentative d’introduction au sens du 10° de l’article R. 232-4 précité. Toutefois, la simple présence de ces logiciels interdits, quelle que soit la date à laquelle ils ont été installés, suffit à caractériser une faute disciplinaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire sont relatives à la mise en cellule disciplinaire et non à la sanction de confinement en cellule individuelle en litige. M. B… ne peut donc pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la durée de sa sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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