Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 nov. 2025, n° 2305785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2023 et le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer la circulaire du 20 juillet 1995 du directeur des libertés publiques, prise au nom du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer ce document, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de trente euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il a intérêt à agir ;
— la circulaire demandée est visée dans les arrêtés du maire de Savigny-sur-Orge pris afin de lutter contre la mendicité et est communicable au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’il ne l’a pas trouvée sur Légifrance, ni sur internet ; qu’il n’a pas été informé d’une quelconque démarche de la commune pour transmettre sa demande au ministre de l’intérieur, ou en obtenir la communication, comme elle est tenue de le faire si elle n’en dispose pas elle-même. Le refus de la communiquer méconnaît en conséquence ces dispositions et l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La requête a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 7 novembre 2025.
Vu :
l’avis n° 20232306 du 1er juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé à la commune de Savigny-sur-Orge, par courriel du 10 janvier 2023, de lui communiquer la circulaire du 20 juillet 1995 du directeur des libertés publiques, prise au nom du ministre de l’intérieur, mentionnée dans les visas de l’arrêté municipal du 7 octobre 2022. A la suite du refus opposé par la commune de Savigny-sur-Orge, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 1er juin 2023, émis un avis favorable à cette demande, sous réserve que le document demandé ne fasse pas l’objet d’une diffusion publique. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Savigny-sur-Orge a maintenu son refus de communiquer le document sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une autorité administrative est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas et qu’elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d’en aviser l’intéressé. La demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l’administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.
4. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Savigny-sur-Orge, dont les arrêtés visent régulièrement cette circulaire et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne serait pas en possession d’un tel document, dont le caractère communicable et dont l’absence de diffusion publique ne sont par ailleurs pas contestés, il résulte des dispositions citées au point précédent, que la demande de communication de cette circulaire adressée le 10 janvier 2023 au maire de la commune, doit être réputée avoir été implicitement rejetée par le ministre de l’intérieur. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur, auteur de cette circulaire, à laquelle la requête a été communiquée, l’a produite en cours d’instance. Le requérant auquel ce document a été communiqué via Télérecours le 7 novembre 2025 étant ainsi en possession du document demandé, sous format dématérialisé, sa demande doit être regardée comme ayant été satisfaite en cours instance et la requête de M. B… est devenue, en toutes ses conclusions, sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla,
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Famille
- Corse ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Durée ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Torts ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Rétablissement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Police ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Logiciel
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Délai ·
- Refus ·
- Santé ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Mainlevée
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Digue ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Famille
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Chancelier ·
- Carrière ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Non titulaire ·
- Part ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.