Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Souty, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont remplies dès lors que :
— le préfet a méconnu l’article 133-11 du code pénal dès lors que les cinq condamnations les plus anciennes ont donné lieu à une réhabilitation de plein droit ;
— la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’autorité administrative a manqué à son obligation d’examen personnalisé de sa situation ;
— le 1 de l’article 24 de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection n’a pas été transposée correctement en droit interne ;
— en ne recherchant pas l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, le préfet a méconnu l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les condamnations retenues par le préfet pour caractériser une menace pour l’ordre public correspondent à des faits anciens ;
— le préfet n’a pas tenu compte de son évolution et de ses gages de réinsertion ;
— il est sevré et le préfet lui a même restitué son permis de conduire ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le retrait de titre de séjour s’apparente en l’espèce à un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025 à 9 h 09, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de l’arrêté attaqué n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
— la requête, enregistrée le 22 février 2025 sous le n° 2500867, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Souty,
— et le préfet de l’Eure.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 9 h, suspendue à 9 h 14 et reprise à 9 h 31, présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et soutient, en réplique au mémoire en défense parvenu en cours d’audience, qu’il n’a pas été destinataire d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de fin de protection acheminée à une adresse située dans la commune du Mans où il n’a jamais résidé ; qu’il contestera cette décision de fin de protection devant la Cour nationale du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur la suspension :
3. Titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2023, M. B, ressortissant russe, en a demandé le renouvellement en temps utile au cours du mois d’octobre 2023. Le refus de renouveler ce titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, crée une rupture de droit qui présume d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir avant le jugement de l’affaire au fond est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté préfectoral attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension des effets de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur l’injonction :
6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. B à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Souty en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Souty à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Vincent Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502530
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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