Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2519969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef, sans délai, le logement n°B1011 qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025, situé Résidence Madeleine Brès, au 54-56 rue Pierre-Adolphe Bopierre, à Nantes (44300), au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance;
2°) de mettre à la charge de M. B… A… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée est utile, dès lors que M. B… A… ne dispose plus d’aucun titre l’autorisant à occuper le logement depuis la mise en demeure de le quitter prise par décision du 16 octobre 2025, demeurée inexécutée ; le maintien indu de l’intéressé dans les lieux fait obstacle à la continuité de l’exécution de la mission de service public de logement des étudiants qui lui a été conférée par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 en empêchant l’accueil d’un autre étudiant en remplissant les conditions, et il ne dispose pas du pouvoir propre de procéder à son, expulsion des lieux ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’intéressé refuse obstinément de quitter les lieux, faisant ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l’attribution du logement occupé.
M. B… A…, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement n° B1011 qu’il occupe, situé Résidence Madeleine Brès, au 54-56 rue Pierre-Adolphe Bopierre, à Nantes (44300), au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En l’espèce, depuis le 1er octobre 2025, M. B… A… ne justifie plus d’aucun droit à se maintenir dans le logement qu’il occupe, faute pour lui de disposer de la qualité d’étudiant. Il en est donc, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de M. B… A… et le cas échéant de tous occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. B… A… de libérer sans délai le logement du CROUS, qu’il occupe, situé Résidence Madeleine Brès, au 54-56 rue Pierre-Adolphe Bopierre, à Nantes (44300) et d’autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l’encontre de M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. B… A… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n°B1011 qu’il occupe, situé Résidence Madeleine Brès, au 54-56 rue Pierre-Adolphe Bopierre, à Nantes (44300).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… A… dans le délai imparti, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, à M. B… A….
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
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