Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2509724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C F et Mme E F, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la commune de Chemillé en Anjou (Maine-et-Loire) a délivré le permis de construire n°PC 04909224H0101 à M. D A et à Mme B A ;
2°) de condamner les époux A au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de la capacité à agir en qualité de propriétaires des parcelles cadastrées ZT 66 et ZT 67 situées à proximité du terrain d’assiette du projet contesté ;
— ils ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’ils contestent la délivrance d’un permis de construire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il méconnaît les dispositions de l’article A2 du titre 4 relatif aux dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en ce que les fiches hypothécaires transmises par le SPF d’Angers relatives aux biens immobiliers de M. A et de Mme A révèlent qu’ils ne disposent pas des parcelles indiquées (sauf une de très petite superficie) pouvant leur permettre d’exercer une activité agricole ; par ailleurs, il n’existe pas de lien de compatibilité entre l’activité agricole et le projet de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, Mme B A et M. D A, représentés par Me Cavelier d’Esclavelles concluent :
1°) au non-lieu à statuer ;
2°) au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête n’a plus d’objet dès lors qu’ils ont sollicité, le 18 juin 2025, le retrait du permis de construire litigieux en raison d’une erreur dans la composition du dossier de demande de permis de construire quant au projet de diversification de l’activité agricole de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 19 juin 2025, le maire a retiré l’arrêté accordant le permis de construire litigieux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2506097 du 13 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505846 par laquelle M. F et Mme F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la commune de Chemillé en Anjou a délivré le permis de construire n° PC 049 092 24 H0101 à M. et Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur demande des pétitionnaires renonçant à leur projet et par un arrêté du 19 juin 2025, le maire de la commune de Chemillé en Anjou a retiré l’arrêté du 21 janvier 2025 portant délivrance du permis de construire n° PC 04909224H0101 litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme F aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la commune de Chemillé en Anjou (Maine-et-Loire) a délivré le permis de construire n° PC 04909224H0101 à M. D A et à Mme B A.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme E F, à la commune de Chemillé-en-Anjou, à M. D A et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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