Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2201256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire du 20 janvier 2022 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses capacités physiques sont amoindries.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande le 20 janvier 2022. Par une décision du 25 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du 20 janvier 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de
M. B, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur ce que le handicap du requérant n’entraînait pas une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d’être accompagné par une tierce personne pour les déplacements à l’extérieur. S’il ressort des documents produits par M. B qu’il a été victime d’un grave accident en 1996 et d’un arrêt cardiaque en mars 2021, il n’y est fait référence, ni à des difficultés de mobilité ni à la nécessité de disposer d’aides techniques ou humaines pour se déplacer. Si la synthèse réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire évoque qu’en novembre 2021, un spécialiste, dont l’identité n’est d’ailleurs pas précisée, estimait le périmètre de marche de M. B comme limité à « quelques centaines de mètres à plat », cette affirmation est contredite par l’avis du médecin de la maison départementale de l’autonomie qui précise dans la synthèse susmentionnée que M. B disposait d’un périmètre de marche supérieur à 200 mètres. Dès lors ni l’argumentation du requérant, ni les pièces produites à l’appui de celle-ci ne sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental sur la situation de M. B au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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