Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2506680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la date de son rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière depuis le 3 avril 2025, qu’il a obtenu un rendez-vous qui doit avoir lieu un mois après l’expiration de son titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu, qu’il est privé de toute rémunération et placé dans une situation de précarité, qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la date de rendez-vous proposée fait obstacle à l’effectivité de ses droits, qu’il est privé de son droit au séjour, à sa liberté d’aller et venir et dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, valable du 5 mai 2025 au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1967, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025. Par une demande formée le 7 mars 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », il a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B…, qui a été convoqué à un rendez-vous le 5 mai 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’avancer la date du rendez-vous ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la date de son rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de rendez-vous qu’il a présentée le 7 mars 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées, M. B… a été invité le 3 avril 2025 à se présenter à la sous-préfecture de Saint-Denis le 5 mai 2025 à 13H50 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il s’est vu délivrer le 5 mai 2025 un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 5 mai 2025 au 4 novembre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le préfet avance la date de son rendez-vous ou lui délivre une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
9. Au surplus, pour justifier de l’urgence à avancer la date de ce rendez-vous ou à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du rendez-vous, M. B… a fait valoir que son contrat de travail a été suspendu à compter du 4 avril 2025 le privant de toute rémunération et qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, M. B…, qui n’a saisi le juge des référés que le 22 avril 2025, n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle, et notamment financière, alors même qu’il produit un courrier de son employeur du 4 avril 2025 qui s’engage à mettre fin à la suspension de son contrat de travail dès le 5 mai 2025. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne suffisent pas à établir l’urgence immédiate à avancer la date de rendez-vous proposée.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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