Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2206861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai 2022 et 5 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21-7, 21-11 et 22-1 du code civil ;
- elle méconnaît l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19 ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 décembre 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Oise, qui lui a opposé une décision d’irrecevabilité du 3 décembre 2021. Par une décision du 6 mai 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2017 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
M. A…, qui ne conteste pas le motif qui lui est opposé, se borne à faire valoir qu’il a travaillé et assuré la continuité de la vie de la Nation durant la crise sanitaire de Covid-19 dans le cadre de son métier de boulanger-pâtissier, activité qu’il exerce toujours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il justifie de son assimilation à la communauté française, a une connaissance suffisante de la langue française, n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et est à jour au regard de ses obligations fiscales, circonstances qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-7, 21-11 et 22-1 du code civil, la décision attaquée n’ayant pas été prise sur ce fondement.
En troisième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19, dépourvue de valeur réglementaire et qui, en outre, se borne à préconiser un traitement accéléré des demandes de naturalisation des ressortissants étrangers ayant pris une part active dans la lutte contre la covid-19 et à apprécier la notion de « services rendus importants » pour réduire la durée de stage prévue par l’article 21-17 du code civil. M. A… ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, également dépourvue de caractère réglementaire
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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