Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2506067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée avec la décision du juge de l’asile et qu’il n’a pas tenu compte de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, pour être intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par les articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délai compté à partir de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juin 2025 ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle omet de viser l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Delagne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 3 juin 1995 à Pointe-Noire (République du Congo), est entré en France le 28 octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 2 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 8 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juin 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan ait effectivement procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 du préfet du Morbihan l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation de M. A… et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’à la délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Le présent jugement implique également qu’il soit mis fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour contenue dans l’arrêté annulé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à payer à Me Beguin au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 28 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de faire effacer le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Beguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Beguin, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Beguin et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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