Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2113430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée repose sur des faits qui lui sont imputés mais qu’il n’a pas commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
20 avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant au regard de l’ordre public est sujet à caution dès lors qu’il a fait l’objet d’une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, menace de mort matérialisée par écrit ou image ou autre objet et appels téléphoniques malveillants réitérés le 26 novembre 2012.
4. Il ressort toutefois de l’enquête administrative versée à l’instance que cette procédure a été classée sans suite au motif du désistement du plaignant. En outre, M. B conteste, dans sa requête comme dans le recours hiérarchique formé auprès du ministre de l’intérieur, avoir commis les faits susmentionnés. Dès lors que la matérialité des faits sur lesquels s’est fondé le ministre de l’intérieur pour apprécier le comportement de M. B n’est ainsi pas établie, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le comportement sujet à caution du requérant pour rejeter la demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2021 du ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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