Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2405315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 30 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire de même mention ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Raji, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— l’arrêté est entaché d’une inexacte application de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Raji, représentant M. A B.
Une note en délibéré présentée par M. A B a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 15 décembre1981, a été muni de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 8 février 2012 et, en dernier lieu, d’une carte de séjour valable du 14 novembre 2019 jusqu’au 13 novembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement après avoir considéré que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. M. A B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (). « Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). « Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 9 avril 2010 à une peine de 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique puis le 3 octobre 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis. La première de ces condamnations, qui n’a donné lieu qu’à une peine d’amende faible, a été prononcée près de quatorze ans avant la décision attaquée et est donc ancienne. Si la seconde condamnation est plus récente et concerne des faits plus graves, M. A B, qui expose être entré sur le territoire français en décembre 2005, a été muni de titres de séjour de façon ininterrompue à compter du 8 février 2012. Il est le père d’un enfant né le 3 juillet 2007, scolarisé dans le Val d’Oise et, s’il est séparé de la mère de son fils, il ressort des pièces du dossier qu’il verse une pension alimentaire et participe à certaines dépenses de l’enfant. Par ailleurs, il a exercé en France plusieurs activités professionnelles et était en dernier lieu employé en qualité d’agent de service professionnel par la société Paris Propreté Immeuble. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. A B, où réside son fils qui n’est pas encore majeur, et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence d’une demande présentée par M. A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de son avocate présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de police et à Me Raji.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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