Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/06762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 mars 2023, N° 20/03922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
AC
N° 2025/ 107
Rôle N° RG 24/06762 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC3L
[Z] [X]
[K] [H]
C/
[E] [S]
[W] [S] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 21 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03922.
APPELANTS
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [N] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2014, Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 30 janvier 2014, Madame [G] [R] a donné à son fils, Monsieur [E] [S] plusieurs biens immobiliers dépendant d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4].
Un litige est né entre les parties au titre de la propriété d’une terrasse située en surplomb du fonds [H]-[X].
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
Rejetons la demande de voir désigner un mandataire ad-hoc
Ordonnons une mesure d’expertise aux fins notamment de vérifier la réalité des empiétements avancés par [Z] [X] et [K] [H], déterminer la date de la construction de la terrasse litigieuse ;
Le juge de la mise en état a considéré en substance que la désignation d’un mandataire ad hoc ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et que les consorts [X]-[H] sollicitent la destruction d’une terrasse surplombant leur propriété, que les pièces produites évoquent un possible empiétement.
Par acte du 27 mai 2024 [Z] [X] et [K] [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024 [Z] [X] et [K] [H] demandent à la cour de :
Infirmer partiellement l’ordonnance ;
Désigner un mandataire ad’hoc pour représenter les intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Débouter [E] [S] et [W] [N] épouse [S] de leur appel incident irrecevable et infondé ;
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Ils soutiennent :
— que le juge de la mise en état a méconnu les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile
— que l’immeuble est soumis aux statuts de la copropriété ;
— que la copropriété doit être mise en cause pour la poursuite de la mesure d’instruction ;
— que les époux [S] ne sont propriétaires que de lots ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 [E] [S] et [W] [N] épouse [S] demandent à la cour de :
JUGER que la demande d’expertise sollicitée par Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] est tardive puisqu’elle n’a pas été diligentée en référé, avant toute demande au fond et intervient près de deux années après leur acte introductif d’instance ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
CONFIRMER l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [X]-[H] de voir désigner un mandataire ad hoc ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice en date du 21 mars 2023 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise ;
CONDAMNER Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] au paiement d’une amende civile;
CONDAMNER Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice moral qu’il subisse du fait de la présente procédure diligentée de manière légère et blâmable, en application de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Madame [Z] [X] et Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat fondé aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils répliquent :
— que la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de représenter le syndicat des copropriétaires appartient de manière exclusive au Président du Tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en application des dispositions précitées des articles 17 et 62-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
— que les appelants ont formulé une demande d’expertise judiciaire près de deux années après leur acte introductif d’instance uniquement en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
— qu’ils n’ont toujours pas intenté de procédure en bornage judiciaire et font durer inutilement le contentieux en interjetant appel le 27 mai 2024 de l’ordonnance du 21 mars 2023, soit plus d’une année après cette décision,
— que l’appel a été interjeté de manière purement abusive ;
L’instruction a été clôturée le 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
L’article 62-1 de la même loi dispose que la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
L’appelant soutient que le juge de la mise en état a méconnu le principe du contradictoire en ne soumettant pas aux parties la question de sa compétence sur la désignation d’un mandataire ad’hoc. La cour, par l’effet dévolutif de l’appel, constate que les parties ont pu exprimer leurs moyens de fait et de droit sur ce point, si bien que le principe du contradictoire est respecté.
En l’espèce il s’évince des dispositions précitées que la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc relève par une disposition spéciale des compétences exclusives du Président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La cour constate à cet effet que l’appelant a d’ores et déjà déposé une requête en ce sens le 15 avril 2024 auprès du Président du tribunal judiciaire de Nice.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la partie appelante produit notamment au soutien de sa demande d’expertise un plan topographique des lieux établi par M.[J], géomètre expert le 4 septembre 2019 qui permet de relever que les parcelles D [Cadastre 1] et D131 se situent au droit d’une terrasse en surplomb, sur toute la longueur des parcelles situées en dessous appartenant à la partie appelante.
La partie appelante soutient que cette terrasse empiète sur son fonds. La configuration des lieux et l’incertitude sur les limites de propriété telles que mentionnées sur le plan topographique de M.[J] constituent un motif légitime de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
L’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [Z] [X] et [K] [H] ont abusé de leur droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à [E] [S] et [W] [N] épouse [S] , ce d’autant que ces derniers ont également formé appel incident.
[E] [S] et [W] [N] épouse [S] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur la demande au titre de l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d’une amende civile, dont l’initiative appartient à la juridiction saisie. En outre, aucun élément de l’espèce ne caractérise une action dilatoire ou abusive de sorte que les conditions d’application de l’article 32-1 ne sont pas réunies.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute [E] [S] et [W] [N] épouse [S] de leurs demandes au titre de la résistance abusive et au titre de l’amende civile,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [Z] [X] et [K] [H] d’une part et [E] [S] et [W] [N] épouse [S] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de Me Goirand;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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