Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2407023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 22 juillet 2024, M. C… A… et M. Anyse Hanchi, président de la SAS Makany, représentés par Me Rodrigues, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 18 décembre 2023 refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de salarié, a refusé de lui délivrer ce visa ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
- il a justifié d’informations complètes et fiables sur les conditions de son séjour en France ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. A… et B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1989, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 24 octobre 2023 pour un poste d’employé polyvalent de restauration en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 18 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire le 22 janvier 2024 par la société Makany, qui souhaite l’employer, détentrice d’un mandat à cette fin, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite à laquelle s’est substituée une décision expresse le 30 mai 2024, dont M. A… et son employeur, M. B…, demandent l’annulation au tribunal.
En premier lieu, la décision attaquée du 30 mai 2024 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la motivation de la décision attaquée, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de long séjour de M. A… avant de la refuser.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Au vu du motif retenu, le moyen tiré de ce que M. A… a justifié d’informations complètes et fiables sur les conditions de son séjour en France doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le risque de détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu une autorisation de travail pour un poste d’équipier polyvalent dans un restaurant à l’enseigne « Bagel Corner ». S’il est détenteur d’un diplôme, délivré le 10 juillet 2019 par le centre Hana de formation, dans la formation « cuisine spécialité pizzayeur », il se borne à produire une attestation de stage en 2019 et une attestation de travail du 5 août 2024, et ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire de nature à démontrer la réalité de l’expérience professionnelle dont il se prévaut à ce titre et en vertu de laquelle il sollicite un visa d’entrée en France en vue d’exercer ses fonctions au sein de la société de restauration rapide Makany, dont le dirigeant est, au demeurant, son cousin. Il ressort d’ailleurs d’une attestation de travail du 1er juin 2023 du dirigeant de la société Leoni Wiring Systems Tunisia, spécialisée dans la fabrication de câbles électroniques et électriques destinés au secteur automobile, produite par le ministre en défense, que le requérant y exerçait à cette date un emploi de « manœuvre ». Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie pas des attaches familiales en Tunisie dont il se prévaut, et en dépit des difficultés de recrutement alléguées par le dirigeant de la société Makany, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation pour avoir considéré que sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié présentait un risque de détournement de son objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. A… et B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… et B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à M. Anyse Hanchi et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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