Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2512846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2025, N° 2512625, 2512810, 2512844, 2512847 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la société Q.R.F. Zalmos Protection, représentée par Me Prestel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée de la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), réunie le 19 février 2025, prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois et une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La société Q.R.F. Zalmos Protection a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°s 2512625, 2512810, 2512844, 2512847 du 19 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 19 novembre 2025, adressé à la société Q.R.F. Zalmos Protection, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la société requérante sera réputée s’en être désistée. Le pli recommandé contenant la notification de cette ordonnance a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 12 décembre 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et est réputé avoir été régulièrement notifié à la société Q.R.F. Zalmos Protection à la date de vaine présentation du pli, le 21 novembre 2025 ainsi qu’il résulte de l’historique de suivi postal du courrier de notification, étant précisé que la copie de l’ordonnance a été notifiée au conseil du requérant le 19 novembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Q.R.F. Zalmos Protection est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Q.R.F. Zalmos Protection.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Q.R.F. Zalmos Protection et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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