Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 3 mars 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui notifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, comprenant l’allocation pour demandeur d’asile et un hébergement, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur sa demande d’asile, dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance, avec effet rétroactif au 25 novembre 2025 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle n’a jamais été informée, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil et qu’elle pouvait présenter ses observations notamment sur ses conditions d’entrée en France, sa prise en charge médicale et son impossibilité matérielle d’effectuer des démarches administratives ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’une protection effective en Roumanie ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle du 12 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations de Me Papinot, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante syrienne, est entrée avec sa fille mineure sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir présenté sa demande d’asile le 5 décembre 2024, elle a accepté l’offre d’hébergement proposé par l’OFII au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 janvier 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Caen lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision :
Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant de la sous-section 2 intitulée : « Fin du bénéfice » de la section 3 elle-même intitulée « conditions matérielles d’accueil » du chapitre I du titre V intitulé « conditions d’accueil des demandeurs d’asile » du livre V de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 551-13 du même code prévoit que : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Enfin selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application [du] 1°(…) de l’article L. 531-32 (…) » aux termes duquel : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’OFII est tenu de mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile et à l’allocation de demandeur d’asile lorsque l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejette la demande d’asile au motif de l’existence d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne, sans avoir à porter une appréciation sur un autre point de la situation de l’étranger concerné, contrairement au refus et à la cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII se trouve, dès lors, en situation de compétence liée et les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2025, l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande d’asile de Mme B… au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément au a) du 1° de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne bénéficiait plus, dès lors, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision de l’OFPRA, le 7 novembre 2025. En conséquence, en application des articles précités L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII était tenu de mettre fin à l’allocation de demandeuse d’asile de Mme B… et à son hébergement à compter de la fin du mois de novembre 2025, sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur les mérites de son recours contre la décision de l’OFPRA. Dans ces conditions, et alors que l’OFII se trouvait en situation de compétence liée, les moyens soulevés à l’appui de la présente requête sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par l’OFII que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 22 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Papinot et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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