Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2401848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février et 25 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, sous le n°2401848, Mme E C née le 21 avril 1995 et M. A O I, né le 27 septembre 1997, représentés par Me Fouchard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant leurs demandes de visas d’entrée et de séjour présentées en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution et d’atteinte à l’intégrité physique qu’ils encourent, alors que trois des frères de Mme C résident régulièrement en France et sont prêts à les accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E C et M. A O I ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2024 et le 25 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, sous le n°2401857, M. K C, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran rejetant sa demande de visa d’entrée et de séjour présentée en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution et d’atteinte à l’intégrité physique qu’il encourt, alors que trois de ses frères résident régulièrement en France et sont prêts à l’accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. K C ne sont pas fondés.
III. Par une requête des mémoires enregistrés les 6 février 2024 et le 25 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, sous le n°2401863, M. L C, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran rejetant sa demande de visa d’entrée et de séjour présentée en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution et d’atteinte à l’intégrité physique qu’il encourt, alors que trois de ses frères résident régulièrement en France et sont prêts à l’accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. L C ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2024 et le 25 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, sous le n°2401907, Mme G C et M. M F, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de H F et B F, représentés par Me Fouchard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran rejetant leurs demandes de visas d’entrée et de séjour présentée en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution et d’atteinte à l’intégrité physique qu’ils encourent, alors que trois des frères de Mme C résident régulièrement en France et sont prêts à les accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— les observations de Me Robert, substituant Me Fouchard, représentant Mme E C, M. A O I, M. K C, M. L C ainsi que Mme G C, et son époux M. R F, tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs H F et B F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C et son époux M. A O I, nés le 21 avril 1995 et le 27 septembre 1997, M. K C, né le 4 juin 1996, Mme G C, née le 21 mars 1999 et son époux M. R F, né le 4 juillet 1985, tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs H et B F, ainsi que L C, né le 22 mars 2004, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire à Téhéran (République islamique d’Iran) la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en vue de déposer des demandes d’asile. Les requérants sont tous membres d’une même famille afghane, installée en Iran depuis 2021et 2022, composée d’une fratrie de quatre personnes majeures, à savoir K C, Rezwan C, E C et P C et des deux conjoints de ces dernières, ainsi que de deux enfants mineurs nés de de l’union de Mme P C et de M. M F. L’autorité consulaire à Téhéran a rejeté implicitement leurs demandes de visa au titre de l’asile déposées entre le 12 et le 13 avril 2023. Par une décision implicite dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa et d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables formés les 27 juin 2023 et 25 octobre 2023 contre ces refus consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401848, 2401857, 2401863, 2401907 présentent à juger des questions semblables, concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des mémoires en défense que, pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visas litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les situations des demandeurs, qui résident en Iran, ne font pas apparaître qu’ils entrent dans le cadre de la délivrance d’un visa en vue de demander l’asile qui relèvent de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs de visa dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises.
4. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le père de la fratrie C, M. A N D, ressortissant afghan né en 1963, haut-fonctionnaire de police sous le précédent régime politique et résistant, ainsi que son épouse, Q D ont été reconnus en qualité de réfugiés en France le 15 novembre 2023 par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Deux membres de la fratrie, à savoir Noor Agha D, né en 1989 et Ikram D, né en 1991 ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et sont titulaires de carte de séjour depuis, respectivement, 2019 et 2020. Le frère aîné de la fratrie, Rohullah D, né en 1987, a obtenu la nationalité française et vit à Paris. Il est constant que les requérants ont quitté l’Afghanistan pour l’Iran entre août 2021 et 2022, après la prise de pouvoir par les talibans. Il ressort des pièces du dossier que les visas iraniens qui leur ont été délivrés ont expiré en 2022 et 2023. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les requérants n’apportent pas de précisions s’agissant des éventuelles prolongations de visas ou démarches de protection auprès d’organisations non-gouvernementales ou du haut-commissariat aux réfugiés, il n’en demeure pas moins qu’ils justifient se trouver en situation de clandestinité en Iran, où ils risquent à tout moment d’être expulsés vers l’Afghanistan. Par ailleurs, divers documents établissent la précarité de la situation de la totalité des consorts C en Iran où, ainsi qu’il vient de l’être dit, en situation irrégulière au regard de la législation iranienne, ils sont confrontés à des difficultés d’accès à l’emploi, à l’éducation et aux soins médicaux subséquentes. Ils produisent, par ailleurs, plusieurs clichés photographiques permettant de tenir pour établi qu’ils vivent dans des logements insalubres et dans une précarité matérielle certaine. Enfin, il n’est pas contesté que leurs trois frères établis en France se sont engagés à les accueillir et les prendre en charge sur le territoire national.
7. En second lieu, d’une part, Mmes P C et E C justifient avoir été étudiantes en médecine et avoir participé à plusieurs actions pour l’inclusion des femmes dans la vie politique et sociale ainsi que la lutte contre les mariages forcés et les violences conjugales en Afghanistan, notamment au sein de l’association AWSRA. M. I, conjoint de E C, a, par ailleurs, étudié la médecine en Afghanistan et affirme avoir subi une agression par les talibans au regard du mode de vie du couple jugé trop occidentalisé. Il ressort des pièces du dossier que M. F, conjoint de Mme P C, a occupé un poste à responsabilité dans l’industrie minière afghane, fonctions dans lesquelles il indique s’être opposé aux autorités talibanes. Il affirme également avoir été victime à plusieurs reprises de menaces personnelles et de tentatives d’assassinat. Au regard de leur appartenance notoire à une famille opposée au régime des talibans, de leurs activités professionnelles et associatives passées ainsi que de l’appartenance des deux sœurs P et E C au groupe social des femmes afghanes, du contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes en Afghanistan et d’accroissement des restrictions affectant leurs droits depuis la prise du pouvoir des talibans, Mmes P C et E C et leurs conjoints justifient être exposés à des risques majeurs de persécution en cas de retour dans leur pays.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. K C affirme avoir été policier avant le retour des talibans au pouvoir, avoir fui en Iran en 2021 après une période d’incarcération, puis avoir été expulsé vers l’Afghanistan à l’été 2021. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’un avis de recherche a effectivement été transmis sur les réseaux sociaux par les membres de sa famille consécutivement à cette expulsion. M. C a finalement pu regagner l’Iran où il vit clandestinement avec son jeune frère L C. Concernant ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé la profession de chanteur, activité prohibée par les autorités talibanes, qu’il a participé à plusieurs émissions télévisées à ce titre, a reçu publiquement les félicitations de l’ancien gouvernement pour ses activités artistiques et a été photographié avec des musiciens ou chanteurs promouvant la liberté et les droits des femmes. A l’appui de sa requête, il produit en outre plusieurs photographies démontrant qu’il a été victime d’un coup de couteau à la cuisse, agression subie sur le territoire iranien et ayant nécessité une hospitalisation en novembre 2024. Il affirme qu’il s’agit de représailles des autorités talibanes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. K C et M. L C justifient être exposés à des risques majeurs de persécution en cas de retour en Afghanistan.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du risque avéré d’expulsion vers le pays d’origine, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux consorts C, à M. I, M. F et aux enfants mineurs H et B F les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais exposés par les consorts C, M. I et M. F et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M. K C, M. L C, Mme E C, Mme P C, M. A O I, M. M F ainsi qu’aux deux enfants mineurs H et B F sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. K C, M. L C, Mme E C, Mme P C, M. A O I, M. M F ainsi qu’aux deux enfants mineurs H et B F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts C, à M. A O I et M. M F une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K C, M. L C, Mme E C, Mme P C, M. A O I, M. M F et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Françoise J
La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2401857, 2401863, 2401907
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