Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2213406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C B épouse A forme opposition à la contrainte du 28 septembre 2022, reçue le 3 octobre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui demande le remboursement d’une somme totale de 362 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre des mois d’octobre et de novembre 2021.
Elle soutient que la CAF connaissait ses ressources au titre de la période litigieuse, constituées de la pension d’invalidité, qu’elle ne comprend pas les raisons de cette demande de remboursement et qu’elle se trouve dans une situation financière délicate.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de confirmer la contrainte attaquée.
Elle soutient que :
— l’indu d’ALS en litige a pour origine un réexamen automatique et erroné des droits de la requérante au cours des mois d’octobre et de novembre 2021, la situation financière de l’intéressée ne lui permettant en réalité plus de bénéficier du versement de cette allocation depuis le mois de janvier 2021 ;
— la requérante n’a contesté ni la décision de notification d’indu, ni la mise en demeure, ni n’a sollicité de remise de dette.
Les parties ont été informées, par courrier du 16 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et tendant à la validation de sa contrainte dès lors qu’une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a notifié à Mme C B épouse A, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre des mois d’octobre et de novembre 2021 pour un montant de 362 euros. Elle l’a ensuite mise en demeure de régler cette somme par lettre recommandée du 3 mai 2022 dont il a été accusé réception par l’intéressée le 10 mai 2022. Par une contrainte du 28 septembre 2022, distribuée le 3 octobre suivant, la CAF de Loire-Atlantique lui demande le remboursement de la somme totale de 362 euros correspondant à cet indu d’ALS. Mme B épouse A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . En outre, aux termes de l’article L.823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la CAF de Loire-Atlantique, et il n’est pas contesté, que les ressources de Mme B épouse A, prises en compte afin de déterminer si cette dernière pouvait bénéficier du versement de l’ALS, étaient supérieures au plafond lui ouvrant droit au versement de cette allocation, à compter du mois de janvier 2021. Il en résulte également, sans davantage de contestation de la part de la requérante, qu’un recalcul automatique des droits de l’intéressée s’est traduit par un versement erroné de l’ALS au titre des mois d’octobre et novembre 2021 pour un montant total de 362 euros. Au surplus, et en tout état de cause, Mme B épouse A n’établit pas avoir formé de recours administratif préalable à l’encontre de l’indu en litige et ne peut, dès lors, en contester le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la CAF de Loire-Atlantique a notifié l’indu en litige et a émis la contrainte du 28 septembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête formée par Mme B épouse A doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de Loire-Atlantique :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il en a usé en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s’il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider une contrainte. Les conclusions reconventionnelles de la CAF sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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