Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours à compter du 26 septembre 2025 et l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de la commune d’Epinay-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’assignation à résidence en litige porte une atteinte grave à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale, alors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat n’est pas nécessaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’administration de justifier que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’arrêté du 25 septembre 2025 en litige renouvelle pour une période de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence dont M. B… a fait l’objet en vue d’exécuter une décision d’expulsion prononcée à son encontre le 27 mai 2025. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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