Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2209056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Lebel-Daycard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B épouse A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B épouse A, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressée a été l’auteure de conduite d’un véhicule sans permis le 22 novembre 2010 et le 5 avril 2011, faits pour lesquels elle a été condamnée à des amendes de 500 euros et de 750 euros par le tribunal correctionnel de Lille, respectivement, le 22 février 2011 et le 7 juin 2011, et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressée s’est soustraite au paiement de ces deux amendes jusqu’à la fin du mois de décembre 2021, postérieurement à la décision préfectorale.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante, délivré le 1er juin 2022 par les services du ministère de la justice, que Mme B épouse A a été condamnée le 22 février 2011 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’amende de 500 euros et le 7 juin 2011 par ce même tribunal à une peine d’amende de 750 euros pour conduite d’un véhicule sans permis. Si ces faits étaient anciens à la date de la décision contestée du 4 juillet 2022, il est constant que l’intéressée s’est soustraite au paiement de ces deux amendes jusqu’à la fin du mois de décembre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance, qui n’était ni ancienne ni dépourvue de gravité pour apprécier le comportement de l’intéressée, tenant à la soustraction au paiement des deux amendes précitées jusqu’en décembre 2021, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite et alors même que ces peines d’amende étaient prescrites, ajourner à deux ans la demande de Mme B épouse A pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. A cet égard, si Mme B épouse A fait valoir qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde. De même, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B épouse A présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 21 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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