Rejet 3 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2103722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 11 février 2022, M. B E, représenté F Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2020 F lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation à compter du 9 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros F jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence,
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute procédure disciplinaire préalable,
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale et, à tout le moins, ne pouvait intervenir qu’une fois l’ordonnance d’homologation pénale du 9 octobre 2020 devenue définitive,
— elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’exclusion de la mention de la condamnation prononcée à son encontre F le juge pénal de son bulletin judiciaire n° 2, en méconnaissance des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale,
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
F un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés F M. E ne sont pas fondés,
— il était en toute hypothèse en situation de compétence liée pour prendre à son encontre la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal ;
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E a été recruté en qualité de gardien de la paix à compter du 1er septembre 2006 et était affecté au moment des faits en litige à la police d’arrondissement de Paris (17ème arrondissement). A la suite d’un signalement à l’inspection générale de la police nationale pour des faits susceptibles de relever d’une qualification pénale, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 6 juin 2018 lui interdisant notamment d’exercer l’activité professionnelle de fonctionnaire de police. Il a été privé de traitement à compter de cette date F un arrêté du 8 juin 2018 puis a été suspendu de ses fonctions F un arrêté du 5 juillet 2019.
2. F une ordonnance d’homologation du 9 octobre 2020 rendue dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, le président du tribunal judiciaire de Paris a jugé que la culpabilité de M. E était établie concernant des faits d’accès en dehors de toute enquête à des fichiers de police, à savoir le système d’immatriculation des véhicules et le système national des permis de conduire, et a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée F le procureur de la République à l’encontre de l’intéressé et consistant en une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, en une amende délictuelle de 1 200 euros et en l’interdiction pendant une année d’exercer l’activité professionnelle de policier ayant permis la commission de l’infraction. Il a toutefois fait usage du pouvoir qu’il tenait des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale et a exclu la mention de la condamnation prononcée au bulletin judiciaire n°2 de l’intéressé. Informé de l’intervention de cette ordonnance F un avis du procureur de la République adressé F courrier du 23 novembre 2020 au préfet de police, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, radié M. E des cadres à compter du 9 octobre 2020 F un arrêté du 31 décembre 2020. F la présente requête, l’intéressé en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et F délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (). ".
5. L’arrêté du 31 décembre 2020 a été signé F M. C A, directeur des ressources et des compétences de la police nationale à la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur, nommé à ces fonctions F un décret du 24 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française le lendemain. Il en résulte qu’en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, il était de plein droit compétent pour signer l’arrêté litigieux.
6. En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 () dans le jugement de condamnation (). / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. ». Il résulte de ces dispositions que l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d’une peine complémentaire.
7. Aux termes d’autre part de l’article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit F la presse écrite, soit F tout moyen de communication au public F voie électronique. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 131-27 du même code : " Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. « . Aux termes de l’article 131-28 de ce code : » L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie F la loi qui réprime l’infraction. ".
8. Il en résulte que l’interdiction faite à M. E d’exercer pendant une année l’activité professionnelle de policier ayant permis la commission de l’infraction a été prononcée au titre d’une peine complémentaire, en application des articles 131-10 et suivants du code pénal. F conséquent, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 775-1 du code de procédure pénale en tenant compte de ladite interdiction pour prononcer la radiation des cadres du requérant.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l’admission à la retraite ; / 2° De la démission régulièrement acceptée ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction F décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française () ".
10. L’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d’un agent à une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d’arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l’ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D’état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre « . Aux termes de l’article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : » Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées F le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Ils peuvent assurer l’encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d’une tenue d’uniforme. Ils sont nommés F arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l’encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité. Les brigadiers de police peuvent assurer l’encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité ".
12. Compte tenu des motifs de sa condamnation, de l’étendue de la peine complémentaire prononcée à son égard et, enfin, des missions et activités limitativement énumérés F les dispositions précitées auxquelles peut être affecté un gardien de la paix, M. E ne pouvait bénéficier de la part du ministre de l’intérieur d’une mesure de reclassement dans les services placés sous sa responsabilité, quand bien même il aurait continué à être suspendu en vue de l’exercice de poursuites disciplinaires. F ailleurs, le ministre n’était pas tenu de lui rechercher un poste F la voie du détachement ou d’ordonner sa mise à disposition. Dans ces conditions, alors même que l’interdiction d’exercer son activité professionnelle était limitée à une durée d’un an, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 précitées en prononçant la radiation des cadres du requérant.
13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient qu’être dit que la décision attaquée n’a fait que tirer les conséquences nécessaires de la peine complémentaire prononcée à l’encontre de M. E F le juge pénal en l’absence de possibilité de reclassement de l’intéressé. Elle ne constitue ainsi pas une sanction disciplinaire et le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de procédure disciplinaire est inopérant.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 495-11 du code de procédure pénale, l’ordonnance F laquelle le président du tribunal judiciaire décide d’homologuer la ou les peines proposées dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est immédiatement exécutoire.
15. La peine complémentaire prononçant l’interdiction d’exercer une activité professionnelle sur le fondement de l’article 131-27 du code pénal exige F nature des actes d’exécution F l’employeur de la personne condamnée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature particulière de cette peine et conformément aux dispositions de l’article 495-11 du code de procédure pénale, le ministre de l’intérieur pouvait légalement radier des cadres M. E à compter du 9 octobre 2020, sans entacher sa décision d’une rétroactivité illégale.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2020 F laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation à compter du 9 octobre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, F voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
V. D
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Arrêté municipal ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Inopérant ·
- Horaire ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Terre communale ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Recours ·
- Municipalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grange ·
- Justice administrative ·
- Tunnel ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Production ·
- Extrait ·
- Auteur ·
- Exploitation ·
- Rejet
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- Aide ·
- Demande ·
- Italie
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Voirie ·
- Etablissement public ·
- Débours ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Côte d'ivoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Déclaration ·
- Service ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Gouvernement ·
- Paiement ·
- Fiscalité ·
- Imposition ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Site ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.