Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2300458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Tous en chemin rural |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 29 juin 2023, 19 octobre 2024 et 12 février 2025, l’association Tous en chemin rural demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 7 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Chastellux-sur-Cure a décidé de désaffecter une portion du chemin rural de Vésigneux à Vernois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chastellux-sur-Cure une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— elle dispose d’un intérêt statutaire lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le maire, M. B D, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, a participé au vote alors qu’il était pourtant directement intéressé ;
— en décidant de désaffecter une portion du chemin rural de Vésigneux à Vernois, alors que ce chemin était affecté à l’usage du public, le conseil municipal de Chastellux-sur-Cure a méconnu les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023 et 27 septembre 2024, la commune de Chastellux-sur-Cure, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Tous en chemin rural une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt statutaire lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée et que, dès lors, sa requête n’est pas recevable ;
— la requête de l’association a été tardivement présentée et n’est par suite pas recevable ;
— les moyens invoqués par l’association Tous en chemin rural ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 septembre 2022, le conseil municipal de Chastellux-sur-Cure a décidé de désaffecter une portion, sur une longueur d’environ 250 mètres le long de la parcelle D 284 jusqu’en limite de la commune de Saint-Martin du Puy, du chemin rural de Vésigneux à Vernois. L’association Tous en chemin rural demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 2 de ses statuts modifiés le 3 novembre 2022, l’association Tous en chemin rural, déclarée en préfecture le 6 mars 2019 et qui exerce ses activités sur les départements du Parc Naturel Régional du Morvan et ses départements limitrophes, a pour objet de sauvegarder et partager le patrimoine des chemins ruraux, y défendre la liberté de circulation pour tous les usagers et prendre toute initiative concernant les actions à mener auprès de toute instance.
3. L’association requérante dispose donc d’un intérêt statutaire lui donnant qualité pour agir contre la délibération analysée au point 1. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit dès lors être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de () la publication de la décision attaquée () ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 2022, l’association Tous en chemin rural a exercé un recours gracieux contre la délibération du 7 septembre 2022 -affichée au plus tôt le même jour- et que le maire de Chastellux-sur-Cure a rejeté ce recours par une décision du 14 décembre 2022 qui a été notifiée à l’association le 16 décembre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois francs dont disposait l’association pour contester la délibération, interrompu par ce recours gracieux, n’a ainsi recommencé à courir que le 16 décembre 2022 et n’était donc pas expiré lorsque, le 15 février 2023, la requête de cette association a été enregistrée au greffe du tribunal. La fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de la tardiveté de la requête, doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
6. En vertu de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont des « chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article L. 161-2 du même code précise que : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ». Aux termes de l’article L. 161-5 de ce code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le chemin rural de Vésigneux à Vernois, long d’environ 1,5 km, qui apparaît déjà sur une carte issue du « cadastre napoléonien », est resté une voie de passage empruntée par des promeneurs et par les riverains agriculteurs. Ce chemin rural a en outre fait l’objet, avant la délibération en litige, d’opérations de débroussaillage et de tailles, à l’été 2021, menées par des bénévoles qui en avaient obtenu l’autorisation verbale du maire de Chastellux-sur-Cure en juin 2021. Enfin, par un arrêté du 11 août 2021, le maire a interdit toute circulation sur une partie de ce chemin, d’environ 200 mètres, le long de la parcelle cadastrée D 264 d’un côté et D 278, D 279, D 280 et D 283 de l’autre côté.
8. D’autre part, en se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, que ce chemin rural « n’est pas référencé parmi les chemins de grandes randonnées et ne présente pas de caractère particulièrement pittoresque », « n’est en réalité plus utilisé depuis maintenant plusieurs décennies », que « son caractère particulièrement étroit le rend ainsi impropre au passage des derniers utilisateurs qui étaient les agriculteurs », que « le chemin s’est chargé au fur et à mesure des années d’arbres, de haies, de ronces et certaines portions de cette voie sont tout simplement devenues impraticables, même à pied », que « de très épais buissons de ronces, sur plusieurs mètres et l’absence de circulation ou de chasse dans cette zone ont eu pour conséquence de rendre de fait, le chemin à la nature » et, enfin, que « si certaines portions sont encore praticables à pied, certaines autres ne le sont plus et notamment la portion qui a été désaffectée », la commune de Chastellux-sur-Cure, compte tenu des éléments énoncés au point 7, ne renverse pas la présomption, mentionnée à l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, de l’affectation à l’usage du public du chemin rural en litige.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 7 et 8 qu’en décidant de désaffecter une portion du chemin rural -laquelle portion avait pourtant précisément fait l’objet de la mesure de police édictée en 2021-, le conseil municipal de Chastellux-sur-Cure a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Tous en chemin rural, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Chastellux-sur-Cure au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chastellux-sur-Cure la somme que demande l’association requérante au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 7 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Chastellux-sur-Cure a décidé de désaffecter une portion du chemin rural de Vésigneux à Vernois est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Tous en chemin rural et à la commune de Chastellux-sur-Cure.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2300458
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Police ·
- Protection ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Apatride
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Activité professionnelle ·
- Police nationale ·
- Paix ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Radiation
- Nouvelle-calédonie ·
- Déclaration ·
- Service ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Gouvernement ·
- Paiement ·
- Fiscalité ·
- Imposition ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Site ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Violence domestique ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.