Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des services fiscaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2025 sous le n° 2500569, Mme A… B… conteste la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle la direction des services fiscaux a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration d’assiette et demande la décharge d’une somme de 3 264 francs CFP.
Elle soutient qu’elle ne pouvait pas payer la taxe générale sur la consommation (TGC) due au plus tard le 14 décembre 2024, date limite de déclaration et de paiement de la TGC trimestrielle, eu égard au fait que le message d’information était postérieur à cette date puisqu’il datait du 22 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2025 sous le n° 2500570, Mme A… B… conteste la décision en date du 21 mars 2025 par laquelle la direction des services fiscaux a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de recouvrement de 10 % et demande la décharge d’une somme de 3 264 francs CFP.
Elle soutient qu’elle ne pouvait pas payer la TGC due au plus tard le 14 décembre 2024, date limite de déclaration et de paiement de la TGC trimestrielle, eu égard au fait que le message d’information était postérieur à cette date puisqu’il datait du 22 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé la profession d’avocate collaboratrice d’une société d’avocats située à Nouméa, de mars 2016 jusqu’au 26 octobre 2024. Elle a, dans un premier temps, télédéclaré le 23 décembre 2024 une taxe générale sur la consommation (TGC) à payer de 32 640 francs CFP pour la période allant du 1er au 26 octobre 2024. Dans un second temps, elle a procédé au paiement de la somme de 32 640 francs le 27 décembre 2024. Par l’avis n° 2024-0973961 du 24 décembre 2024, le montant des droits dus au titre de la TGC du mois d’octobre 2024 assortis d’une majoration de 10 % pour déclaration tardive et d’une majoration de 10 % pour paiement tardif ont été mis en recouvrement pour un montant total à payer de 39 168 francs CFP. Par une réclamation en date du 26 décembre 2024, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de la majoration d’assiette et de la majoration de recouvrement de 10 % pour un montant global de 6 528 francs CFP. Par une décision du 18 mars 2025, le service de la fiscalité des professionnels a rejeté la demande de remise gracieuse de la majoration d’assiette et, par une décision de rejet du 21 mars 2025, le service de la recette a rejeté la demande de remise gracieuse de la majoration de recouvrement. Mme B… conteste devant le tribunal ces deux décisions de rejet des 18 et 21 mars 2025.
Les requêtes n° 2500569 et n° 2500570 concernent la même assujettie et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu dès lors d’y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article Lp. 510 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les assujettis qui effectuent des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe générale sur la consommation sont tenus de remettre périodiquement aux services fiscaux une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration qui retrace les opérations réalisées au titre de la période d’imposition ». Aux termes de l’article Lp. 510-1 du même code : « La déclaration mentionnée à l’article précédent est déposée mensuellement pour les assujettis qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions de Francs CFP au titre de l’exercice précédent. En deçà de ce seuil, la déclaration est déposée trimestriellement. Lorsque le seuil de 200 millions de francs CFP est dépassé en cours d’exercice, l’assujetti est autorisé à déposer selon une cadence trimestrielle jusqu’à la fin de l’exercice au cours duquel le seuil a été dépassé. L’obligation de déposer des déclarations mensuellement prend effet à compter de la déclaration déposée au titre du premier mois de l’exercice suivant. Le redevable demeure soumis à l’obligation de déposer une déclaration mensuelle quand bien même le chiffre d’affaires d’un exercice postérieur serait de nouveau inférieur au seuil de 200 millions de francs CFP ». Aux termes de l’article Lp. 512 de ce code : « Les déclarations prévues aux articles LP. 510 à LP. 511 s’accompagnent du paiement des droits dus auprès du receveur des services fiscaux. Le recouvrement est assuré selon les procédures, suretés, garanties et sanctions applicables aux impôts recouvrés par le receveur des services fiscaux telles qu’elles sont prévues au livre cinquième du présent code ».
Pour justifier son retard dans la déclaration et le paiement de la TGC à payer au titre de la période du 1er au 26 octobre 2024, date de sa cessation d’activité, la requérante soutient qu’elle n’a été informée de la date d’échéance de ses obligations fiscales qu’à partir du 22 décembre 2024 et qu’elle n’a donc pu payer la TGC due au plus tard le 14 décembre 2024, soit antérieurement.
S’il résulte de l’instruction que le formulaire concernant la TGC du dernier trimestre 2024 n’a certes été disponible en ligne qu’à compter du 22 décembre 2024, soit huit jours après la date limite de déclaration et de paiement de la TGC à payer, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il revient au contribuable de déclarer et d’auto-liquider la TGC de manière spontanée, avant l’envoi de tout avis d’imposition. En l’espèce, Mme B… n’a, d’une part, pas informé les services fiscaux de la cessation de son activité professionnelle dans les quinze jours qui ont suivi ce changement, soit au plus tard le 11 novembre 2024. D’autre part, si elle a correctement rempli son obligation déclarative en matière d’impôt sur le revenu et a effectué la démarche d’informer les services fiscaux de la cessation de son activité professionnelle dans les trente jours suivants cette interruption, soit au plus tard le 25 novembre 2024, elle ne s’est toutefois pas manifesté, dans ce même délai, auprès du service de la fiscalité des professionnels pour effectuer sa déclaration de TGC, ni auprès du service de la recette pour s’acquitter du paiement de l’impôt. Il résulte au demeurant de l’instruction qu’il s’agit du cinquième manquement aux obligations déclaratives de la requérante.
Aux termes de l’article Lp. 1053 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association, tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes visés à l’article Lp. 1052, s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti / : 1°. de l’intérêt de retard visé à l’article Lp. 1052 ; toutefois, son décompte est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé ; / 2°. et d’une majoration de 10 %. (…) » Aux termes de l’article Lp. 1056 du même code : « Tout retard dans le paiement de toute ou partie des impositions qui doivent être versées au receveur des services fiscaux donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % ».
Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement, l’administration fiscale était fondée à procéder, sur le fondement des dispositions citées au point 6 précédent, à l’application des pénalités d’assiette et à l’application des pénalités de recouvrement calculées sur les droits dus au titre de la TGC à payer sur la période du 1er au 26 octobre 2024 d’un montant total de 6 528 francs CFP.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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