Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2025, N° 2536581/2 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2536581/2 du 30 décembre 2025 par une nouvelle injonction de réexamen de sa situation et de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2536581/2 du 30 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une convocation du 15 avril 2026, M. A… a été invité à se présenter le 17 avril 2026 à 10h30 auprès de la préfecture en vue du réexamen de son dossier et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintient celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2536581/2 du 30 décembre 2025
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n° 2536581, M. A… a notamment demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner la suspension de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2536581/2 du 30 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. A… un titre de séjour mention vie privée et familiale et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2536581/2 du 30 décembre 2025 en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. M. A… s’est désisté de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte par un mémoire enregistré le 21 avril 2026. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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