Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 98 387 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d’impôt résultant des investissements productifs réalisés outre-mer en 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Il soutient que :
— il remplit toutes les conditions de l’article 199 undecies B du code général des impôts et il a régulièrement déposé des demandes de remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d’impôt résultant des investissements productifs réalisés outre-mer en 2015 et 2016 sans jamais recevoir de réponses ;
— les rejets tacites de l’administration ne sont pas motivés et pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le remboursement sollicité par le requérant ne peut lui être accordé faute pour lui de produire des éléments probants tels que des factures.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un exploitant agricole de la SCEA Les Hauts de Cambrefort qui a effectué des investissements productifs outre-mer au cours des années 2015 et 2016. L’intéressé a sollicité le remboursement de la somme de 98 387 euros correspondant à la fraction non utilisée de cette réduction d’impôt sur le revenu à plusieurs reprises, par courriers du 6 octobre 2020, du 8 juillet 2021 et du 8 mars 2022. Face au silence de l’administration, M. B demande au tribunal d’ordonner le remboursement de cette somme.
2. Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer [], dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 « . Aux termes du vingtième alinéa et des deux alinéas suivants du même article : » La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service () / Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. / Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d’un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ".
3. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ». Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations contentieuses dont elle a été saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions.
4. Il résulte de l’instruction, que M. B a déposé, le 6 octobre 2020, le 8 juillet 2021 et le 8 mars 2022, des demandes de remboursement des crédits d’impôt reportés et non imputés correspondant aux investissements en outre-mer qu’il a réalisés en 2015 et 2016. Cette demande doit être assimilée à une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé ne peut utilement soutenir que les décisions implicites de rejet de l’administration prises sur cette réclamation contentieuse seraient entachées d’un défaut de motivation et d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés par le requérant ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En tout état de cause, si M. B soutient satisfaire les conditions d’octroi des crédits d’impôt sollicités, il ne l’établit pas en se bornant à produire ses avis d’imposition pour les années 2015 à 2018 et ses courriers de demande de remboursement. Par suite, en l’état du dossier, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Plan ·
- Opposition ·
- Unité foncière ·
- Substitution
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Application
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Franchise ·
- Fournisseur ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Public ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Digue ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.