Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 19 févr. 2024, n° 2204106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Resta, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée, en l’absence de précisions sur les éléments issus des déclarations d’échanges de biens s’agissant en particulier du régime TVA appliqué dans le pays d’origine des véhicules ;
— les opérations en litige relevaient du régime particulier de la marge en vertu de l’article 297 A du code général des impôts ; les acquisitions intracommunautaires n’avaient pas à être soumises à TVA dans le pays d’arrivée ;
— c’est à tort que le service à mis à sa charge la preuve de l’application du régime de TVA ;
— le numéro de TVA qui lui a été attribué ne semble pas valide pour les opérations intracommunautaires ;
— les fournisseurs des véhicules auraient dû appliquer la TVA dans leur pays d’établissement ;
— il n’est pas démontré que lesdits fournisseurs aient déposé, s’agissant des ventes réalisées à compter du 1er janvier 2020, un état récapitulatif de biens dans les conditions prévues par les articles 262 et suivants de la directive 2006/112/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé, à titre individuel, une activité de commerce de véhicules d’occasion. L’administration a considéré que le contribuable, qui effectue des acquisitions intracommunautaires sous le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les acquisitions effectuées au-delà du seuil de 10 000 euros et s’était abstenu de déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces acquisitions. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021, lui ont donc été notifiés par une proposition de rectification du 27 septembre 2021 selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Un avis de mise en recouvrement daté du 30 novembre 2021 a mis à sa charge la somme globale de 22 564 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l’ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Sur la procédure d’imposition :
2. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 septembre 2021 adressée au contribuable indique la nature et le montant des rappels envisagés et comporte, quant aux motifs de ces rappels, des indications suffisantes pour lui permettre d’engager valablement une discussion avec l’administration. Par ailleurs, elle indique précisément la teneur des informations sur lesquelles l’administration s’est fondée pour fixer les bases d’imposition, sous forme d’un tableau listant les acquisitions réalisées par M. B et mentionnant pour chacune des opérations, outre son montant, le mois concerné et les numéros de TVA de l’acheteur et du vendeur. S’agissant de l’origine de ces éléments, la proposition de rectification mentionne des « recoupements issus des services des douanes » et M. B indique lui-même qu’il a « supposé que ces éléments sont issus des déclarations d’échanges de biens souscrites dans leur pays d’établissement par les fournisseurs auprès desquels les véhicules ont été acquis ». Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 256 bis du code général des impôts : " Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées: a) par une personne morale non assujettie; b) par un assujetti qui ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction; () Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n’a pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de 10 000 € (..) ". En application de ces dispositions, les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti bénéficiant de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe, dans la limite d’un montant de 10 000 euros, dans la mesure où les livraisons correspondantes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre dans lequel réside le vendeur.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du formulaire de demande d’attribution d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire daté du 28 septembre 2018 sur lequel le requérant a coché la case « Je souhaite bénéficier du régime dérogatoire qui m’autorise à ne pas soumettre les acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ». D’autre part, le requérant ne conteste pas avoir réalisé les achats ayant fait l’objet des rappels et dépassé le seuil de 10 000 euros de franchise prévu aux dispositions précitées. Alors qu’il n’a pas opté pour le régime dit de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge, il ne peut donc utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être acquittée par le vendeur en Belgique.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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