Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2507676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, tout titre de séjour dont il remplit les conditions d’obtention, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. Le préfet de l’Aude, en refusant de délivrer un titre de séjour, a statué sur une demande du requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, soit sept ans à la date de la décision attaquée, et qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, Mme E… et avec la fille mineure française de celle-ci, et avec lesquelles il entretiendrait des relations anciennes, intenses et stables. Il ne produit toutefois pas d’éléments probants, tel un contrat de bail, des factures d’énergie, des attestations d’assurance, des témoignages de proches, de nature à éclairer le tribunal sur l’effectivité de leur vie commune et l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ces relations. Le requérant ne produit aucune preuve de l’existence du mariage religieux. S’il est vrai que le requérant produit des pièces de nature à attester d’une tentative de procréation médicalement assistée en 2021 et d’un début de procédure de pacte civil de solidarité en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait eu un enfant, se serait pacsé ou marié, ou aurait renouvelé leur projet de procréation médicalement assistée. Les seules prescriptions et examens biologiques produits sont insuffisants pour démontrer une vie commune habituelle et continue depuis 2018, malgré une attestation d’hébergement de Mme E… et la mention d’une adresse commune sur quelques examens biologiques. De plus, aucune pièce n’atteste de la stabilité et de l’intensité de la relation que M. B… entretiendrait avec la fille de Mme E…. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de l’entrée et du maintien de l’intéressé en France malgré de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de l’Aude n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet de l’Aude n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions et stipulations précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. D’une part, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2025, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pas pu exposer et qui aurait pu influencer sur le sens de la décision, dès lors qu’il ne démontre pas sa relation stable, intense et ancienne avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence et la fille de celle-ci.
9. D’autre part, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 juin 2025, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui avait déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aude un entretien, ni qu’il a été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur de droit en méconnaissant son droit à obtenir un titre de séjour de plein droit, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision a été signée par Mme D… C…. Par un arrêté du 19 mars 2025 n°DPPPAT-BCI-2025-009 du 19 mars 2025, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude lui a donné délégation à effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur, notamment les décisions individuelles en matière d’immigration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code précitées. Elle précise que la situation a été examinée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code, et que le principe et la durée de l’interdiction sont fondées en particulier sur l’entrée et la durée de séjour du requérant et l’insuffisance de liens stables, anciens et intenses en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen en ce que le préfet de l’Aude n’aurait pas examiné sa situation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code précité.
14. En troisième lieu, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 17 octobre 2022, se maintient irrégulièrement en France et ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A. Marcovici
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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