Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 avril 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai déterminé et contraignant.
Elle soutient que les délais d’instruction sont anormalement longs et que sa demande présente un caractère d’urgence eu égard à sa situation privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2.
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu délivrer, lors de l’instruction d’un précédent recours présenté sur le même fondement et conformément à sa demande, une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour valable du 10 mars 2026 au 9 juin 2026. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai contraint ne présentent pas, eu égard aux circonstances qu’elle a sollicité le 7 janvier 2026 une première demande de titre de séjour et que le document délivré autorise sa présence en France jusqu’en juin prochain, un caractère d’urgence. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
3.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence à la requérante.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
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