Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juil. 2025, n° 2510260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme E F, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les agents ayant respectivement signé l’arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l’habilitation pour le faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et à l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fait une application erronée des critères de détermination de l’Etat membre responsable fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; alors que l’Italie est le premier pays où elle a déposé une demande de protection internationale, le préfet ne saurait utilement se prévaloir de « l’indisponibilité de Dublinet Italie » pour justifier l’absence de consultation des autorités italiennes ; le préfet doit, par ailleurs, justifier qu’il a effectivement saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge, dans les délais impartis ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— compte tenu, d’une part, de sa vulnérabilité et, d’autre part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l’Allemagne et des risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et de prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article 6 §1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Néraudau, avocate de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme F,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante ivoirienne née le 4 mars 2004, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 28 avril 2025, l’intéressée s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Italie, ainsi qu’en Allemagne. En raison d’une « indisponibilité » du réseau de transmissions électroniques « Dublinet » en Italie, les autorités de ce pays n’ont pas été consultées par la France. Saisies par les autorités françaises le 23 mai 2025, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont l’intéressée demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme F aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme F soutient avoir fui la Côte-d’Ivoire alors qu’elle était encore mineure, en raison de violences commises à son endroit par son époux, auquel elle a été mariée de force à l’âge de quatorze ans. Elle indique avoir été contrainte de laisser sa première fille, née en 2019, dans ce pays où elle soutient avoir été victime de mutilations génitales dans son enfance. Elle indique avoir, au terme d’un parcours d’exil particulièrement éprouvant, rejoint l’Italie, puis l’Allemagne, où elle a donné naissance à sa deuxième fille, le 12 novembre 2024. Alors que l’intéressée soutient à l’audience être sans nouvelle du père de cette enfant, Mme F, jeune mère isolée d’une enfant mineure, âgée de seulement six mois à la date de la décision attaquée, doit être regardée, compte tenu de cette condition, de sa situation personnelle et de son parcours d’exil, comme justifiant d’une particulière vulnérabilité. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a informé les autorités allemandes de ce que le transfert incluait également le nourrisson de Mme F, c’est par un accord implicite que l’Allemagne a accepté la reprise en charge, de sorte que cet accord a été donné sans que l’administration française n’obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de celle-ci. Au surplus, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’Italie était le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale de Mme F a été introduite, le préfet, qui n’a pas saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge ne justifie pas de « l’indisponibilité » du réseau de transmission Dublinet dans ce pays. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de Mme F, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme F soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Néraudau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme F aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme F en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme F, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 .
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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