Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2105253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Rhésolution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 6 novembre 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Rhésolution demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
la procédure est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande d’entretien avec le conciliateur fiscal ;
le quantum du litige s’étend à l’ensemble des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA mentionnés dans la proposition de rectification du 27 mars 2018 ;
elle est fondée à déduire la TVA des factures établies par les sociétés Figaro Classifieds et Viadeo et les charges correspondantes au titre des exercices clos de 2014 et 2015, dès lors qu’elles sont établies à son nom et que le service a refusé de les prendre en compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Cible RH en dépit de la signature d’une convention de trésorerie entre elles ;
elle est fondée à déduire la TVA des factures établies au nom de la société Rhésolution.org dont elle a poursuivi l’activité, ainsi que les charges correspondantes ;
elle est fondée à enregistrer en charge une provision pour perte d’un montant de 14 000 euros ;
les rémunérations versées à son gérant constituent des charges déductibles ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont sont assorties les impositions litigieuses n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
par une décision du 14 octobre 2021, il a été procédé au dégrèvement en droits et en pénalités de la somme de 3 386 euros ;
les conclusions de la requête, en tant qu’elles excèdent le quantum de l’imposition contestée pour un montant de 6 750 euros, sont irrecevables ;
les moyens soulevés par la société Rhésolution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
les conclusions de M. Huin, rapporteur public ;
et les observations de M. A…, représentant la société Rhésolution.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Rhésolution, qui exerce une activité de recrutement de salariés ou de candidats à un réseau de franchisés à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue jusqu’au 31 août 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale l’a, par une proposition de rectification du 27 mars 2018, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 et lui a assigné des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, selon la procédure de rectification contradictoire, et, d’autre part, a recouru à la procédure de taxation d’office s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de la TVA due sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er avril 2016 au 31 août 2017. Par la présente requête, la société Rhésolution demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge au titre de ces exercices et périodes, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 14 octobre 2021, le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA mis à la charge de l’EURL Rhésolution au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 3 386 euros, résultant de la prise en compte des factures établies au nom de la société Rhésolution.org. Les conclusions de la société requérante sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
La faculté offerte au contribuable de s’adresser au conciliateur départemental, qui n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner la décharge des impositions en litige. Par suite, l’EURL Rhésolution n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration l’aurait privée d’une garantie en ne donnant pas suite à sa demande d’entretien avec le conciliateur fiscal.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ».
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
En premier lieu, si l’EURL Rhésolution soutient qu’elle est fondée à déduire, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, les charges correspondant à des factures établies par les sociétés Figaro Classifieds et Viadeo, dès lors qu’elles sont adressées à son nom et que le service a refusé de les prendre en compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Cible RH, il résulte toutefois de l’instruction, outre qu’elle ne produit ni ces factures ni les contrats dans le cadre desquels elles ont été émises, qu’elle n’établit pas qu’elle en aurait supporté le paiement, alors au demeurant qu’elles ont été enregistrées dans la comptabilité reconstituée en 2019 de la SARL Cible RH. La circonstance, au demeurant non établie, qu’ait été signée une convention de trésorerie entre elles, est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, l’EURL Rhésolution n’est pas fondée à se prévaloir de ces factures au titre de ses charges déductibles.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’EURL Rhésolution n’a pas présenté de comptabilité au cours du contrôle dont elle a fait l’objet en 2017. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une provision pour perte de 14 000 euros non effectivement constatée dans les écritures de son exercice clos de 2015, ni, en tout état de cause, de la reconstitution, en 2019, de sa comptabilité au titre de cet exercice.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’EURL Rhésolution, outre qu’elle n’a pas présenté de comptabilité au titre des exercices contrôlés, comme il a été dit aux points précédents, n’a pas produit le moindre justificatif des sommes versées à son gérant. Si la société requérante soutient qu’il s’agit de rémunérations, elle n’en justifie par aucune disposition statutaire. En outre, elle ne saurait sérieusement se prévaloir à cet égard de l’approbation des comptes des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, intervenue au-delà des délais prévus par ses statuts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service n’a pas admis ces rémunérations, ni davantage les charges sociales correspondantes, comme des charges déductibles au titre des exercices en litige.
En ce qui concerne les rappels de TVA :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’EURL Rhésolution n’est pas fondée à se prévaloir de la déductibilité de la TVA mentionnée sur des factures dont elle ne justifie pas qu’elle en aurait supporté le paiement. Par suite, c’est à bon droit que le service a procédé aux rappels de TVA correspondants.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». L’article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée, pour appliquer aux cotisations d’impôt sur les sociétés et de rappels de TVA dus par l’EURL Rhésolution au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 les majorations de 40 % en litige, sur l’absence de présentation de sa comptabilité lors des opérations de contrôle et de justificatifs de ses charges et de ses recettes ainsi que sur la qualité de gérant et associé unique de M. A… qui disposait de la signature sur le compte bancaire de la société et ne pouvait ignorer la confusion avec les autres sociétés dirigées par lui ou son épouse, et dont il était par ailleurs associé. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des montants des omissions déclaratives et à leur répétition au cours de la période en litige, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement de la contribuable à ses obligations fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL Rhésolution doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 2 224 euros en droits et 1 162 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Rhésolution est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Rhésolution et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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