Rejet 19 décembre 2024
Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2313394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 22 août 2024, la société SFR représentée par l’AARPI Novlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment sis 41 rue de Seine ;
2°) d’enjoindre au maire d’Alfortville, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa déclaration dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 2.5 et 3.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UA 3.5 du règlement du PLU.
Par des mémoires enregistrés le 11 juin 2024 et le 20 septembre 2024 la commune d’Alfortville, représentée par la SCP Sensei Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SFR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me de Saint Basile substituant Me Bidault, représentant la société SFR, et celles de Me Bieder, substituant Me Lonqueue, représentant la commune d’Alfortville.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé le 17 juillet 2023 une déclaration préalable portant sur l’installation de six antennes de téléphonie mobile, de modules radios implantés sur deux supports, d’une zone technique et de garde-corps, sur le toit terrasse d’un immeuble situé 41 rue de Seine à Alfortville. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire d’Alfortville s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. La société SFR demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes d’un arrêté du 5 février 2021, transmis en préfecture le même jour, le maire de la commune d’Alfortville a délégué à Mme B C, directrice générale déléguée des services municipaux, compétence pour signer « tous les documents relatifs à l’instruction des dossiers d’autorisations ou de déclarations relatives à des constructions, aménagements et démolitions ». Par suite, la décision attaquée a été signée par une personne disposant d’une délégation régulière et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Pour s’opposer au projet attaqué, le maire d’Alfortville s’est notamment fondé, d’une part, sur le fait que le projet méconnaissait l’article 3.3 de la partie des dispositions communes du règlement du PLU et d’autre part, sur le fait qu’il méconnaissait l’article 3.5 du règlement de la zone UAb.
4. D’une part, aux termes de l’article 3.3 (Qualité architecturale) de la Partie 1 (Les définitions et dispositions communes au règlement – Qualité urbaine, architecturale et environnementale) du règlement du PLU de la commune d’Alfortville : « Balcons et garde-corps : () En outre, les gardes corps de sécurité des toitures terrasse non accessibles doivent être implantés en retrait de l’acrotère et présenter un angle d’inclinaison qui limite leur impact visuel () ».
5. La société requérante soutient que la toiture terrasse de l’immeuble d’assiette est accessible par l’un des « skydomes » dont elle est dotée, qu’elle avait désigné dans sa déclaration préalable comme « accès terrasse », et que, par conséquent, les dispositions de l’article 3.3 précité ne seraient pas applicables à son projet. Toutefois, la notion de « toitures terrasse non accessibles » ne peut s’entendre que comme celles qui ne sont pas accessibles au public et non à toute personne, notamment celles en charge de l’entretien de l’immeuble qui doivent pouvoir y accéder en cas de nécessité. Par suite, la circonstance, d’ailleurs contestée par la commune, qu’un des skydomes permettrait l’accès à la toiture ne rend pas pour autant inapplicable les dispositions de l’article 3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En l’espèce, il ressort des plans de masse et d’élévation produits dans la déclaration préalable que les garde-corps projetés comportent une inclinaison de nature à limiter leur impact visuel de la voie publique. En revanche, il ressort aussi de ces documents qu’ils seront implantés sans retrait par rapport à l’acrotère en méconnaissance des dispositions de l’article 3.3 du règlement du PLU rappelées au point 4 Dans ces conditions, le maire de la commune d’Alfortville était fondé à opposer au projet de la société requérante la méconnaissance des dispositions de l’article 3.3 des dispositions communes du règlement du PLU de la commune.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3.5 (Qualité urbaine, architecturale et environnementale – Dispositions diverses) des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune d’Alfortville relatives à la zone UAb : « Antennes et éléments de superstructure : Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, ), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade. / Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions, ), y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades ».
8. En défense, le maire d’Alfortville reproche au projet de la société requérante la présence de quatre des antennes en bordure immédiate de la façade de l’immeuble d’assiette constituée par le mur mitoyen de l’immeuble voisin. La société requérante soutient pour sa part que ce mur mitoyen ne saurait être qualifié de « façade » au sens du plan local d’urbanisme. Toutefois, en l’absence de définition particulière de la notion de « façade » dans le règlement de ce plan d’urbanisme, c’est sans erreur de droit que le maire de la commune a estimé que le mur latéral de l’immeuble d’assiette, quand bien même il serait mitoyen à un autre immeuble, constituait la façade latérale de l’immeuble et que la disposition rappelée au point précédent ne serait pas respectée pour celle-ci. En tout état de cause, il ressort du plan de masse produit à l’occasion de l’instruction de la déclaration préalable qu’en bordure de la façade est de l’immeuble le projet prévoit l’implantation d’une « zone technique » sans retrait du plan vertical de cette façade en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions le maire a pu valablement également se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3.5 du règlement du PLU doit être écarté.
9. Il résulte de l’instruction que le maire d’Alfortville aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux derniers motifs, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. Par suite, la société n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la juridiction administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Alfortville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune d’Alfortville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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