Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2508231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer une demande de titre de séjour en tant que conjointe de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) alors qu’elle peut prétendre à la délivrance de ce titre de plein droit ; par ailleurs, bien qu’elle soit actuellement titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours de validité, cette demande ne correspond pas à ses besoins et à sa situation dès lors notamment qu’il ne lui permet d’exercer une activité professionnelle qu’à titre accessoire ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 20 juillet 2001 à Santo Antao (Cap-Vert), est entrée en France le 9 juillet 2017 sous couvert d’un visa de type C, et indique s’être par la suite maintenue sur le territoire français. Le 7 octobre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et s’est vue remettre depuis cette date dix récépissés, dont le dernier est valable jusqu’au 16 juillet 2025. Suite à son mariage avec un ressortissant français le 27 septembre 2024, Mme B a souhaité déposer une nouvelle demande de titre de séjour en tant que conjointe de français. Elle fait toutefois valoir qu’en raison d’une impossibilité technique à laquelle elle a été confrontée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle ne parvient pas à déposer sa demande. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B fait valoir que, suite à son mariage avec un ressortissant français le 27 septembre 2024, elle a souhaité introduire une demande de titre de séjour en tant que conjointe de français, mais qu’elle ne parvient pas à déposer cette demande sur la plateforme de l’ANEF en raison d’un blocage technique. Toutefois, les captures d’écran de l’espace personnel ANEF de la requérante, produites dans la présente instance ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans l’impossibilité technique de déposer sa demande, dès lors qu’elles font apparaitre sur la page intitulée « je sollicite un titre de séjour » la disponibilité de plusieurs catégories de demande de titre de séjour, parmi lesquelles la catégorie « En tant que membre de famille ». Or, Mme B ne démontre pas avoir tenté de déposer sa demande en choisissant cette catégorie. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir tenté de contacter les services techniques de France Titres afin de les alerter sur un éventuel blocage rencontré sur son espace ANEF. Elle n’établit pas non plus avoir tenté de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de les alerter sur ses difficultés à déposer sa demande, dès lors que l’unique accusé de réception versé au dossier d’un courrier recommandé adressé à la préfecture et distribué le 9 mai 2025 permet pas de connaitre le contenu dudit courrier. Par suite, la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, si Mme B fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours de validité qu’elle détient ne lui permet d’exercer une activité professionnelle qu’à titre accessoire, ce qui restreint le volume horaire annuel qu’elle est autorisée à effectuer, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors au demeurant que l’intéressée n’établit pas exercer une activité professionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508231
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