Rejet 20 mars 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2503645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan au versement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral subis du fait de l’illégalité commise par le centre hospitalier en refusant de renouveler son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Par la présente requête, Mme A…, qui invoque l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux rendu le 10 juillet 2025, sous le n° 23BX01318, qui a annulé la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier a refusé de renouveler son contrat de travail, demande l’indemnisation du préjudice financier qui résulte des frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en raison de la non-reconduction de son contrat et du préjudice moral en raison des actions contentieuses intentées qui se sont étalées sur plusieurs années qui l’ont plongée dans une dépression sévère pour laquelle elle continue d’être suivie.
3. D’une part, il ressort de la décision du 10 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, notamment au point 16, qu’il a été jugé que si Mme A… qui n’a été, ni mise à même de présenter des observations préalablement à la décision litigieuse, ni en mesure de demander la communication préalable de son dossier, était fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, aucun lien de causalité entre le non-renouvellement de son contrat de travail et les préjudices financiers et moraux dont elle se prévaut ne pouvait être retenu, en raison des appréciations portées sur le savoir-être et les compétences de Mme A… qui se sont dégradées à compter de 2019, ce qui a justifié le non-renouvellement de son contrat, et qu’ainsi, la même mesure aurait pu légalement être prise, nonobstant les illégalités externes. Si la requérante soutient que la cour n’a pas été saisie d’une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices qui découlent de l’illégalité fautive tirée du vice de procédure du non-renouvellement de son contrat mais uniquement des conséquences de non-renouvellement, ce moyen n’est pas susceptible de prospérer dès lors que la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est déjà prononcée sur le lien de causalité entre l’illégalité retenue dans sa décision du 10 juillet 2025 et les préjudices dont elle se prévaut.
4. D’autre part, et en ce qui concerne le préjudice financier qui résulte des frais exposés dans la défense de ses intérêts, il ressort du courrier du 2 décembre 2025 par lequel le centre hospitalier de Mont de Marsan a rejeté sa demande indemnitaire préalable, que la somme de 1 200 euros mise à la charge du centre hospitalier par la décision du 10 juillet 2025 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lui sera versée. Dès lors, le préjudice financier lié à la charge financière des actions en justice qu’elle a intentées sera réparé.
5. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte aucun moyen opérant, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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