Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 avr. 2026, n° 2602947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution le rejet implicite par le préfet d’Ille-et-Vilaine de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, M. B… maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2602948 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Dahi, qui maintient ses conclusions présentées sur la fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle avait entrepris toutes les démarches utiles auprès de la préfecture, qui n’a fait droit à sa demande qu’après l’introduction d’un recours contentieux ;
le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision, du 28 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B…. Les conclusions à fin de suspension du rejet implicite de cette demande et les conclusions d’injonction sous astreinte étant ainsi devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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