Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours qu’elle a exercé le 15 mai 2025 à l’encontre de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le consulat de France au Caire (Égypte) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour visite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa long séjour « visiteur » dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que son visa court séjour en cours de validité l’oblige à sortir du territoire français très prochainement, occasionnant une rupture familiale avec ses enfants installés régulièrement sur le territoire français, et alors que son état de santé nécessite des soins continus et un environnement familial stable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conditions d’hébergement en France, de l’existence d’une assurance qui la couvre et de la garantie de retour dont elle justifie ;
* elle méconnaît le cadre légal du « visiteur » ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2518318 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours qu’elle a exercé le 15 mai 2025 à l’encontre de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le consulat de France au Caire (Égypte) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour visite, Mme B… fait valoir que ce refus l’empêche de rester en France plus longtemps que ne le lui permet le visa court séjour dont elle est titulaire, valable quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français le 5 août 2025, alors que ses enfants résident régulièrement sur le territoire français pour leurs études et qu’ayant subi une thyroïdectomie en juillet 2022 en Égypte, elle doit prendre un traitement à base de Levothyrox, conformément à la prescription ressortant d’une ordonnance du 4 septembre 2025 établie par un médecin généraliste en France. Toutefois, en se bornant à alléguer la rupture familiale que causerait un départ du territoire français avec ses enfants majeurs et étudiants, qu’elle n’a rejoints que récemment, et la circonstance qu’un traitement médical doive lui être administré au long cours depuis l’opération chirurgicale qu’elle a subie en juillet 2022 dans son pays d’origine, la requérante n’établit nullement que le refus de visa litigieux porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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