Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 déc. 2024, n° 2407685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, que soit prise en compte sa plainte auprès du procureur de la république, pour viols, complicité de viols, kidnappings, harcèlements en bandes organisées criminelles, corruptions de fonctionnaires et fausses déclarations à l’encontre de plusieurs personnes et plusieurs groupes de chaîne audiovisuelles, et d’autre part, la saisie de tous les films ou ses enfants ont été victimes ainsi que ceux de son épouse décédé en 1999, d’ordonner des perquisitions dans toute les chaînes audiovisuelles et au domicile des personnes concernées, et l’arrestation et la mise en examen avec détention provisoire de toutes les personnes qui sont responsables de ces faits.
Il soutient que :
— la fausse divulgation du décès de ma fille participe aujourd’hui d’une urgence dès lors qu’elle a peut-être été faite pour retrouver sa domiciliation suite à dix jours de communication vers les administrations de PARIS ;
— « repéré par des services du Conseil Européen et des droits de l’homme et du citoyen par ses nombreuses plaintes transmises vers la sécurité Européenne avant son déplacement vers le Conseil Européen de Strasbourg qui l’ont reçu dans leurs bureaux et qui ont entrepris l’arrestation du chef de la mafia Totorina qui faisait partie d’une organisation avec le commissariat d’Étampes et celle du tueur en série du nom de Marc Dutroux en Belgique sur ses indications » ont pu être arrêtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
2. M. B ne produit aucun élément probant de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge se prononce, à très bref délai, sur sa demande. Sa demande rendue malaisée à appréhender compte-tenu du caractère confus de ses écritures, ne permet pas plus d’identifier une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de donner lieu à une mesure de sauvegarde relevant de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève au demeurant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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