Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2414107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C B et M. D A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 22 août 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D A, au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, à Mme B et M. A sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production du 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a transmis au tribunal une copie de la vignette du visa délivré à M. A.
Par des décisions du 12 mars 2025, les demandes d’aide juridictionnelle de Mme B et de M. A ont été rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par des décisions du 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle de Mme B et M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce que leur soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré le 15 octobre 2024 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à Mme B et M. A, dont les demandes d’aide juridictionnelle ont été rejetées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de de Mme B et M. A et sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B et M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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