Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Stancu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’arrêté :
- le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Stancu, avocat de M. B…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que les faits pour lesquels il a été, en dernier lieu, condamné remontent au 12 avril 2018 et qu’il n’a commis aucune infraction depuis,
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 12 février 1986 et qui déclare être entré en France en 2010, a été écroué le 17 octobre 2025 au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim et bénéficie actuellement du régime de détention à domicile sous surveillance électronique. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré dans le livre relatif aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les circonstances que M. B… a commis plusieurs infractions de vol et de recel de vol entre le 29 décembre 2012 et le 1er août 2016, qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement entre 2013 et 2018 et qu’il exécute depuis le 17 octobre 2025 une peine privative de liberté. Il ressort notamment des explications à la barre, qui ne sont pas contestées par le représentant de l’Etat ni contredites par les pièces du dossier, que cette peine, prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 5 mars 2019, porte sur des faits de violences en réunion ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours qui ont été commis le 12 avril 2018 et que, depuis cette date, le requérant ne s’est rendu coupable d’aucune infraction. Eu égard notamment au délai qui s’est écoulé depuis le dernier trouble à l’ordre public dont il s’est livré, M. B… est fondé à soutenir qu’il ne représentait plus une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française à la date d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée et que, par suite, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait édicter une mesure d’éloignement à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2026 et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
D E C I D E :
L’arrêté du 19 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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