Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 mai 2025, n° 2506894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, un nouveau mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 23 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit alors qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, remis à l’administration, et qu’il a indiqué vouloir repartir en Italie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant désignation du pays de renvoi est signée par une autorité compétente, elle n’est pas suffisamment motivée, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente, elle n’est pas suffisamment motivée, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des décisions en litige sont fondées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
les observations de Me Stephan, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
et les explications de M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990 à Bouake (Côte d’Ivoire), entré en France le 24 décembre 2024 selon lui, a été interpellé le 15 avril 2025 pour conduite sans permis et défaut d’inscription au registre des exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Selon l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». L’article L. 621-2 du même code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
3. Il ressort des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que dès son audition par les services de police de Bagneux le 16 avril 2025, M. A… a précisé détenir un titre de séjour délivré par l’Italie. De plus, selon les termes du récépissé de remise de document d’identité en date du 21 avril suivant, produit à l’appui de la requête, le requérant a remis aux autorités préfectorales un permis de séjour italien valable du 16 mars 2022 au 16 mars 2027, une carte d’identité italienne valable jusqu’au 1er janvier 2033 et un passeport expirant le 17 mars 2027. Ainsi, dès lors qu’il était informé de ce que le requérant était légalement admissible en Italie, Etat membre dans lequel il est résident de longue durée, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner la possibilité de remettre M. A… en priorité aux autorités italiennes. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif de l’annulation prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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