Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 nov. 2025, n° 2514963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025 sous le numéro 2514963, complétée par un mémoire le 16 septembre 2025 et des pièces le 17 septembre 2025, Mme D… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A… et C… B…, représentée par Me Torjemane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 mai 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 16 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à A… et C… B… au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de l’isolement des demandeurs de visa, exposés à des risques de violences physiques, sexuelles et psychologiques, et de leurs conséquences sur l’état de santé psychique des intéressés comme celui de leur mère, impuissante à les protéger,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 13 paragraphe 1 de la directive n° 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2514970 enregistrée le 31 août 2025 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Torjemane, représentant Mme E…, en présence de l’intéressée, qui précise que le père des enfants, dont la requérante est séparée, réside en France,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le préfet de police a, par décision du 11 décembre 2024, autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de A… B…, né le 13 novembre 2007, et C… B…, née le 11 juillet 2010, ressortissants maliens, enfants de Mme D… E…, ressortissante malienne née le 14 octobre 1981 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 novembre 2032. Les enfants A… et C… ont sollicité le 31 décembre 2024 la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Ces demandes ont été rejetées par décisions du 16 avril 2025 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil (…) présenté(s) en vue d’établir [leur] état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 16 mai 2025 contre ces décisions a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme E… demande la suspension de l’exécution.
D’une part, eu égard au temps écoulé depuis que Mme E… a obtenu l’autorisation de regroupement familial pour ses enfants, à l’état de santé de ces derniers et aux diligences accomplies par les intéressés, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant est à tout le moins propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 mai 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 16 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à A… et C… B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme E… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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