Rejet 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 3 juil. 2025, n° 2410680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 12 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Soukouna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient :
— que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme C B, ressortissante angolaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 31 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées « . Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : » L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. « . Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme B déclare être entrée sur le territoire français en 2016, munie d’un visa touristique délivré par le Portugal dont elle ne peut justifier qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’elle a déclaré travailler en qualité d’agent d’entretien sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail, et être célibataire, mère de trois enfants, sans ressource et hébergée par une association. La décision mentionne en outre qu’il existe un risque que Mme B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que la requérante n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention de son état de santé, d’une part elle n’a pas évoqué cette circonstance lors de son audition par les forces de police, et d’autre part il ne ressort d’aucune pièce versée au débat par la requérante que son état de santé était particulièrement altéré au jour de la décision attaquée. Il doit, par suite, être considéré que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l’examen exhaustif de la situation de Mme B au vu des pièces en sa possession à la date de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Elle était donc au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. D’une part, si Mme B qui se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de son intégration sociale, ainsi que de la stabilité et de l’intensité de sa vie privée produit de nombreuses pièces justifiant qu’elle a eu accès au système de soins et a été prise en charge à ce titre, elle présente peu de justificatifs en lien avec sa vie privée et familiale. D’autre part, l’arrêté contesté n’a pas vocation à séparer Mme B de ses trois enfants âgés de huit, cinq et
quatre ans et aucune circonstance, compte tenu notamment de leur âge, n’empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants de suivre une scolarité dans le pays dans lequel elle est susceptible d’être éloignée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 31 juillet 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. A
Le président,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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