Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2502752, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Courderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et l’a clôturée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Ain et de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- – elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
II – Par une requête n° 2502853 et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 mars et le 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Courderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Ain et de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu ;
- la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et sa décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Zouine, substituant Me Couderc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar né le 21 février 1978, est entré en France en 2022, avec sa compagne et leurs trois enfants. Il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 22 mai 2023. Par la suite, se prévalant de sa qualité d’étranger malade, il a déposé une demande de titre de séjour. Par une décision du 20 février 2023, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle était introduite après l’expiration du délai de trois mois prévus par les articles L.431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne faisait valoir aucune circonstance nouvelle. Il a un introduit une requête, à l’encontre de ce refus, qui a été rejetée par un jugement n° 2311179 du 4 octobre 2024. Il a interjeté appel de ce jugement. En parallèle, le 24 septembre 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, en se prévalant de la détérioration de son état de santé. Par une décision du 8 octobre 2024, la préfecture de l’Ain a refusé de poursuivre l’instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour et l’a clôturée. Par un arrêté du 3 février 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par les requêtes n°s 2502752 et 2502853, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
Pour clôturer la demande de titre de séjour formulée une nouvelle fois par M. B… au titre de son état de santé, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le rejet, le 20 février 2023, de sa première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au motif qu’elle avait été introduite après l’expiration du délai de trois mois prévus par les articles L.431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne faisait valoir aucune circonstance nouvelle.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en 2022, est atteint d’une insuffisance rénale diagnostiquée depuis 2015, qui s’est considérablement détériorée depuis lors. S’il faisait déjà valoir cette insuffisance rénale à l’occasion de sa première demande de titre de séjour, il ressort des différentes pièces médicales produites que l’équipe médicale chargée de son suivi régulier a relevé la nécessité d’une greffe de rein le 19 juillet 2024, de façon certaine, le patient étant depuis lors inscrit sur la liste des personnes en attente d’une greffe, et qu’il avait ainsi des éléments nouveaux à produire, comme il l’a fait valoir dans son formulaire de deuxième demande de titre de séjour. Une telle circonstance nouvelle, postérieure au rejet de sa première demande de titre de séjour intervenu le 20 février 2023, lui permettait de solliciter une nouvelle fois son admission au séjour, conformément aux dispositions précitées. Par suite, en clôturant sa demande de titre de séjour sans solliciter de pièces complémentaires, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 février 2025 :
Aux termes de l’article L.611-1 du même code, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
Pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
Toutefois, compte tenu des motifs retenus au point 5 et alors que sa demande de titre de séjour présentée le 24 septembre 2024 ne pouvait pas être clôturée en l’état, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de ses deux requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de poursuivre l’instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour et l’a clôturée, et l’annulation de la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Ain a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 8 octobre 2024 de clôture d’instruction de la demande d’admission au séjour de M. B… implique nécessairement que la préfète de l’Ain reprenne immédiatement l’instruction de cette demande, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, compte tenu des motifs du présent jugement et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que le dossier de demande de titre de séjour de M. B… était complet, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Couderc, avocat de M. B…, d’une somme totale de 1 500 euros, au titre des deux requêtes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2024, par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… et l’a clôturée, est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2025, par lequel la préfète de l’Ain a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Couderc une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat dans les deux instances.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Courderc et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
La rapporteure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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