Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 sept. 2025, n° 2504659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Damien-Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant guinéen né le 5 mai 2007 il est entré en France en septembre 2023 ; il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 5 avril 2024 et scolarisé pour l’année 2024-2025 au Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Chinon afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de Paysagiste dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage ; par un arrêté du 4 juillet 2025, notifié le 12 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA et, à titre subsidiaire, sur celui de l’article L. 435-1 et a assorti son refus de séjour d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
— l’urgence est caractérisée car le refus de titre porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation en ce qu’il se trouve désormais en situation irrégulière ce qui interrompt son contrat d’apprentissage, compromet la poursuite de sa scolarité ainsi que son parcours professionnel et le prive des revenus alors que l’ASE a mis fin à sa prise en charge le 16 juillet 2025 ;
— le doute sérieux sur la légalité du refus de titre attaqué est caractérisé car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* l’acte d’état civil qu’il a produit bénéficie de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil et il rapporte la preuve de son identité ; il a justifié avoir fait l’objet d’un placement par jugement du juge des enfants en date du 5 avril 2024 et sa minorité a été reconnue par une décision de justice devenue définitive ;
* il est entaché d’erreurs de droit au regard de l’article L. 435-3 du CESEDA car le préfet doit examiner non l’existence de liens mais la nature des liens familiaux dans le pays d’origine et s’agissant de l’appréciation de l’insertion dans la société française, se fonder sur l’avis de la structure d’accueil en prenant en compte notamment ses perspectives professionnelles et sa volonté d’intégration ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie du suivi d’une formation professionnelle en alternance, de réelles perspectives professionnelles, de sa maîtrise du français et de son insertion.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision de refus de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2504249 présentée par M. A B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bergeron, substituant Me Damien-Cerf, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit des pièces complémentaires, notamment une promesse d’embauche de la structure dans laquelle il est en apprentissage, et souligné que l’urgence est caractérisée, qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA et qu’en retenant qu’il n’a pas fait l’objet d’un placement lors de sa minorité, le préfet a commis une erreur de fait.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que la scolarité et le contrat d’apprentissage du requérant sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à M. B la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA aux motifs d’une part que si celui-ci a conclu un contrat d’apprentissage le 21 octobre 2024 afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle de jardinier paysagiste et justifie suivre cette formation qualifiante depuis au moins six mois et s’il déclare ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, il ne démontre pas pour autant avoir créé des liens en France, d’autre part qu’il a commis une fraude lors du dépôt de sa demande de titre de séjour car il n’était pas mineur quand il a été confié à l’Aide sociale à l’enfance.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du CESEDA sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2504249.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2504249.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damien-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damien-Cerf de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2504249.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2504249.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Damien-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Damien-Cerf une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Damien-Cerf.
Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Square ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision judiciaire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Gratification ·
- Finances
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vérification ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Demande
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Société holding ·
- Charge publique ·
- Principe d'égalité ·
- Participation ·
- Différences ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.