Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2304395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’université de Rouen Normandie à lui verser la bourse de l’enseignement supérieur qu’il n’a pas pu percevoir au titre de l’année 2022-2023, à hauteur de la somme de 2 701 euros ;
3°) de condamner l’université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. B… soutient que :
le président de l’université s’est mépris dans la qualification des formations auxquelles il a été inscrit, dans la définition du master et sur le fait que l’accréditation de l’université définirait les formations offertes ;
le master « mathématiques et applications » ne sanctionnant pas deux années d’études, il est contraire à l’article 16 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations ;
il n’existait pas de master « mathématiques et applications » et il ne peut dès lors être regardé comme ayant été inscrit deux fois en première année de ce master ;
les brochures de l’université relatives aux diplômes et formations sont confuses ;
la décision du 30 août 2022 refusant sa réinscription en 1ère année de master « mathématiques et applications » comporte des mentions erronées quant à l’inscription, la définition du master et la mention du LMRS ;
la décision du 15 décembre 2022 est erronée dès lors qu’il n’a pas demandé au titre de 2022-2023 son inscription en 1ère année de master mention « mathématiques et applications » qui n’existe pas mais, après avoir suivi le cursus de préparation au diplôme de master « mathématiques et applications, modélisation et analyse mathématique », qu’il avait demandé son inscription au diplôme « master mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation » ;
dès lors qu’il demandait à changer de diplôme, l’université ne pouvait lui opposer les règles de redoublement et ne pouvait pas tenir compte de ses résultats dans sa formation précédente ;
titulaire de la licence de mathématiques de l’université de Rouen, son admission est de droit dans la formation « master mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation 1ère année » ;
en refusant le 30 août 2022 son accès en formation « master mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation 1ère année », l’université l’a privé de la possibilité de bénéficier d’une bourse ;
son préjudice financier de 30 000 euros correspond à l’année de salaire qu’il a perdue à la suite de l’allongement d’une année de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l’université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- l’arrêté ministériel du 9 mai 2017 portant accréditation de l’université Rouen Normandie ;
- l’arrêté ministériel du 27 juin 2022 portant accréditation de l’université Rouen Normandie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Après l’obtention d’une licence de mathématiques dispensée à l’université Rouen Normandie, M. B… a poursuivi ses études en intégrant la première année du master « mathématiques et applications, modélisation et analyse mathématique » au titre de l’année universitaire 2020/2021 puis de l’année universitaire 2021/2022 sur redoublement. L’université n’a pas autorisé son passage en deuxième année de master du fait de résultats insatisfaisants. A la rentrée universitaire de septembre 2022, l’université a mis en place une nouvelle offre de formation. M. B… a demandé son inscription en première année de master « mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation », ce qui lui a été refusé en dernier lieu par le président de l’université Rouen Normandie par décision du 15 décembre 2022 au motif d’un niveau académique insuffisant et au vu de l’avis défavorable du jury de la formation concernée. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande indemnitaire et de condamner l’université de Rouen Normandie à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision refusant son inscription en master au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur les conclusions en annulation :
La décision par laquelle l’université de Rouen Normandie a rejeté la demande préalable d’indemnisation du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de ce dernier qui, en formulant les conclusions indemnitaires susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ses conclusions en annulation ne sauraient dès lors être accueillies.
Sur l’illégalité du refus d’inscription en master au titre de 2022-2023 :
Il résulte de l’instruction que l’inscription de M. B… en première année de master « mathématiques et applications, mathématiques appliquées et modélisation » a été refusée une première fois par courriel du 30 août 2022. Cette décision a été retirée et c’est par la décision du 15 décembre 2022 que le président de l’université Rouen Normandie a refusé sa demande d’admission en master. M. B…, dont la situation doit être regardée comme ayant été déterminée par la décision du 15 décembre 2022, ne peut utilement se plaindre de ce que la décision initiale du 30 août 2022 comporterait de multiples mentions erronées.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « (…) Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. (…) » Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) » Aux termes de l’article D. 612-36-1 du même code : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : « (…) / Pour chaque cycle de l’enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l’article 7. (…) » Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « Les dénominations des diplômes nationaux de (…) master visent à assurer la lisibilité de l’offre de formation pour les étudiants, les partenaires socioprofessionnels et le monde scientifique, en France et à l’étranger. Conformément à l’article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : / (…) 4° Sciences, technologies, santé. / Les mentions comprennent, d’une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d’autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. Les mentions spécifiques peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d’établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du code de l’éducation. / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d’accréditation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination. / Le diplôme délivré à l’étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l’accréditation de l’établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l’établissement. (…) »
Il résulte de ces dispositions que les établissements d’enseignement supérieur accrédités pour délivrer le diplôme national de master au titre de domaines et de mentions mentionnés dans l’accréditation ont la faculté d’instituer, pour un même master, des parcours-types de formation différents. Ils conduisent dans tous les cas à la délivrance du même diplôme de master, relevant du même domaine et comportant la même mention.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et de l’arrêté ministériel d’accréditation du 9 mai 2017 que l’université de Rouen Normandie disposait, jusqu’à la rentrée de septembre 2022, de deux masters accrédités dans le domaine « Sciences, technologie, santé » et portant la mention « Mathématiques et applications » et « Mathématiques appliquées, statistiques ». A la rentrée de septembre 2022, l’université ne disposait plus que d’un seul master dans le domaine « Sciences, technologie, santé », portant la mention « Mathématiques et applications », accrédité par arrêté ministériel du 27 juin 2022. Ce master comporte deux parcours de formation « Mathématiques appliquées et modélisation » et « Préparation à l’agrégation de mathématiques ». Il en résulte que M. B…, inscrit en première année de master « Mathématiques et applications » au cours des années 2020/2021 et 2021/2022, a demandé son inscription dans le même master pour l’année universitaire suivante, alors même que le parcours de formation suivi de 2020 à 2022 et dénommé « Modélisation et analyse mathématiques » a été dénommé « Mathématiques appliquées et modélisation » à partir de l’année universitaire 2022/2023. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’université se serait méprise en ayant considéré qu’il sollicitait un second redoublement dans la même formation conduisant à la délivrance du diplôme de master et en refusant son admission dans ce master en raison d’un niveau académique insuffisant, motif que l’intéressé ne conteste pas. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait sollicité son inscription dans une nouvelle formation de master à laquelle il pouvait être admis de plein droit en étant titulaire d’une licence de mathématiques. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le master « Mathématiques et applications » ne sanctionnerait pas deux années d’études et serait dès lors contraire aux exigences de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
En deuxième lieu, comme il vient d’être dit, l’université de Rouen Normandie n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en retenant que M. B… était inscrit pendant deux années dans le master dont la mention accréditée par le ministre de l’enseignement supérieur était « Mathématiques et applications ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mention « Mathématiques et applications » n’existerait pas.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que les brochures de l’université ou le site internet du laboratoire de mathématiques « Raphaël Salem » auraient entretenu une confusion sur la dénomination officielle du master « Mathématiques et applications » n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision du 15 décembre 2022 refusant, au motif principal de l’insuffisance de son niveau, l’inscription de M. B… dans ce master.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’université aurait confondu le diplôme national de master, la fiche du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et la formation conduisant au diplôme national de master dès lors que le master portant la mention « Mathématiques et applications » bénéficie d’une certification par le répertoire national des certifications professionnelles et que, ainsi qu’il a été dit, l’université de Rouen Normandie est accréditée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour délivrer le diplôme national de master portant la mention « Mathématiques et applications ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que le refus du 15 décembre 2022 de l’admettre en première année de master « Mathématiques appliquées et modélisation » serait illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le refus d’inscription de M. B… en première année de master n’étant pas illégal, l’intéressé, qui n’avait au demeurant pas demandé son admission dans une autre formation, n’est pas fondé à soutenir que c’est ce refus d’inscription qui l’a privé de la possibilité de bénéficier d’une bourse.
Pour le même motif et alors que l’intéressé n’établit aucune chance sérieuse de valider une formation qu’il avait déjà suivie pendant deux années sans succès, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à poursuivre ses études, l’université l’aurait privé d’une année de salaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’université de Rouen Normandie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance et, en tout état de cause des dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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