Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2418029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU VITI-KHALDI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, la SASU VITI-KHALDI demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la decision du 1er novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La SASU VITI-KHALDI qui demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la decision du 1er novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, n’a pas, en sa seule qualité d’employeur un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un tel refus de visa. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU VITI-KHALDI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU VITI-KHALDI.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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