Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2503301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays de renvoi;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passés ces délais ;
4°) de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L.423-23, L.435-1, L.435-4 et L.414-3, L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
2°) s’agissant de la décision portant absence de délai de départ volontaire :
- elle est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle n’est pas motivée ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les observations de Me Almairac, susbstituée par Me Traversini, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 12 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 février 1992, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. En particulier, la décision mentionne que le requérant ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée alléguée en 2019, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, comme il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu avant l’édiction par le préfet de l’obligation de quitter le territoire français, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L.423-23, L.435-1, L.435-4 et L.414-3, L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne portent pas sur une demande de titre de séjour et qu’au surplus, l’intéressé ne justifie pas, alors qu’il allègue une présence continue en France de sept ans, avoir formulé une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation. La circonstance que son employeur a sollicité une autorisation de travail alors que l’intéressé était déjà en situation d’emploi en France et sans titre de séjour n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… allègue une entrée sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un passeport non revêtu du visa prévu par les dispositions de l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un maintien sur le territoire depuis cette date sans en justifier. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Comme il a été dit précédemment, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans titre. La circonstance alléguée qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour n’est justifiée par aucun élément probant et sérieux et la production d’une attestation de son employeur postérieure à la date de l’arrêté attaqué ne permet pas de s’assurer que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à sn habitation principal. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées et c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En huitième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, déclare être entré en France en 2019 et s’y maintenir sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative. En outre, il ressort également de la décision attaquée, sans qu’il soit fait mention d’une menace à l’ordre public, que l’intéressé est entré sur le territoire français muni d’un titre de séjour italien et s’y est maintenu en situation irrégulière. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de trois années a tenu compte de l’ensemble de ces éléments de faits.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles à fin d’effacement de son inscription dans le Système d’Information Schengen, celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Défaut de motivation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Prêt ·
- Mutualité sociale ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Rachat ·
- Recours ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Structure ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Autonomie ·
- Économie
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Nationalité ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Plan
- Île-de-france ·
- Manquement ·
- Amende ·
- Repos quotidien ·
- Sanction ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Économie ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.