Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B C veuve A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant E D, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. D un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer ce visa.
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant marocain né le 16 septembre 2007, a sollicité un visa de long séjour mention « visiteur » auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en vue de rejoindre Mme C, se prévalant de l’autorité parentale sur l’enfant en vertu d’un acte de kafala homologué par un jugement du tribunal de première instance de Salé du 24 août 2011. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 18 décembre 2023. Saisie le 15 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité puis par une décision expresse du 11 avril 2024, dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l’autorité consulaire est inopérant, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à cette première décision, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que la requérante ait entendu soulever également ce moyen à l’encontre de la décision prise par la commission de recours, cette décision mentionne da façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Les actes dits de « kafala adoulaire », au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle « kafala » ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Pour rejeter la demande de visa de long séjour formulée par l’enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, âgé de seize ans, son intérêt supérieur est de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de ses parents et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant sa séparation de son environnement familial, social et culturel, la kafile pouvant contribuer à son entretien et son éducation dans son environnement actuel, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait depuis 2011, date d’homologation de la kafala adoulaire par le tribunal d’instance de Salé.
6. D’une part, il n’est pas contesté que le jeune E réside avec ses parents au Maroc où il est scolarisé, de sorte qu’il n’apparaît pas isolé dans son pays d’origine où il a toujours résidé. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entretiendrait des liens avec l’enfant, lequel n’a sollicité son visa de long séjour en vue de la rejoindre que douze ans après l’homologation de l’acte de kafala, ni qu’elle contribuerait à son entretien ou son éducation. Par suite, et alors que rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse lui rendre visite au Maroc, d’où elle est elle-même originaire, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller.
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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