Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2504982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme E, représentée par Me Maison, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Maison, avocate, pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
2. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, que Mme A B, ressortissante mexicaine née le 4 octobre 1991, est entrée en France le 25 mai 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » et qu’elle a sollicité le 16 juillet 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée et renouvelée jusqu’au 31 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par la requérante, que celle-ci a échoué, au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, à valider le premier semestre de la deuxième année de licence de langues étrangères appliquées en anglais et en espagnol à l’université de Lyon-II et que, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son bulletin de notes du premier semestre de cette même deuxième année fait apparaître des absences à plus de la moitié des unités d’enseignements. Dans ces conditions, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions en estimant, par sa décision contestée du 25 mars 2025 rejetant la demande de Mme A B de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant », que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2504982 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Maison et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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